Décision chambre du conseil - f3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
2025005372
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL - F3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
494 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

JUGEMENT du mercredi 10 décembre 2025

MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

Par jugement du 14 octobre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :

SARL TKT CVLF

[Adresse 1]

Activité : Tous travaux de rénovation de bâtiments, isolation, pose de plaques de plâtre, revêtement des sols et des murs, petite électricité, pose de carrelage, peinture, décoration, pose de cuisines, négoce de marchandises

Immatriculé(e) au RCS d'[Localité 1] N° B 519 929 632 (2010B00150)

Le Tribunal, dans le jugement d'ouverture a fixé à 6 mois la période d'observation, il doit désormais déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour ordonner la poursuite de la période d'observation,

Le (La) Représentant(e) Légal(e) de l'entreprise a été appelé(e) à comparaître en Chambre du Conseil par les soins de Monsieur le Greffier,

Monsieur [X] [W] [J] [D], Représentant(e) Légal(e) de l'entreprise, assisté(e) de SCP LAVAL - CROZE - CARPE, a comparu en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour, il (elle) a été entendu(e) en ses explications,

Le Mandataire Judiciaire, la SELARL [Adresse 2] en la personne de Maître [V] [Q], entendu en son rapport,

Le Ministère Public est favorable à la poursuite de la période d'observation,

Il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement fondé sur un passif certain et sur les résultats d'activité d'ordonner la poursuite de la période d'observation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Ordonne la poursuite de la période d'observation fixée par le jugement d'ouverture à 6 mois expirant le 14 avril 2026 avec convocation intermédiaire à la date du 18 février 2026 dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'égard de :

SARL TKT CVLF

[Adresse 1]

Activité : Tous travaux de rénovation de bâtiments, isolation, pose de plaques de plâtre, revêtement des sols et des murs, petite électricité, pose de carrelage, peinture, décoration, pose de cuisines, négoce de marchandises

Immatriculé(e) au RCS d'[Localité 1] N° B 519 929 632 (2010B00150)

Renvoie l'affaire à l'audience du 18 février 2026 afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et au maintien de la

période d'observation et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Ordonne qu'il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la communication du présent jugement à la société SARL TKT CVLF,

Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi,

Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement et met les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé le mercredi dix décembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce d'Orléans ainsi composé :

Monsieur Pierre THIBAUD, Président, Monsieur Philippe MERCIER, Monsieur Loïc CALMET, Juges, Assistés de Maître Thierry DANIEL, Greffier.

En présence du Ministère Public : Monsieur Matthieu CROMBET La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.