Décision chambre des procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
2025011948
Formation
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
693 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/37/25/21*

R.G. : 2025011948 P.C. : 2025-724

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

JUGEMENT PRONONCE LE 05/11/2025

JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE D'ACTIVITE

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par jugement du 29/10/2025 le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé la liquidation judiciaire de :

SAS EXPLORIS

Adresse du siège social : [Adresse 1]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Nantes sous le numéro : B 900217191 (2021B02170) en autorisant une poursuite d'activité iusqu'au 7 novembre 2025 ;

Vu la requête du 04 Novembre 2025 présentée par la SCP MJURIS Représentée par Maître [N] [Q] [Adresse 2], Mandataire Liquidateur de la SAS EXPLORIS ;

Attendu qu'à l'audience, Maître [N] [Q] de la SCP MJURIS, ès qualités de mandataire judiciaire, rappelant les termes de sa requête précise au Tribunal que par jugement en date du 29 octobre 2025 la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société EXPLORIS a été convertie en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité autorisée jusqu'au 7 novembre suivant ;

Que le navire actuellement amarré au port de [Localité 1] doit disposer d'un équipage minimum de 23 personnes ;

Que suite à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire il a été convenu de rechercher un équipage aux fins de substituer les salariés d'EXPLORIS à bord mais qu'aucun recrutement de personnel temporaire permettant de satisfaire à la réglementation européenne maritime n'a été trouvé à ce jour ;

Qu'à défaut de main d'oeuvre sur le navire postérieurement à la poursuite d'activité ce dernier encours un risque de saisie après abandon ce qui complexifierait les opérations de liquidation en cours et nuirait à la préservation et la valorisation de l'actif unique et significatif de la société ;

Qu'il a été évoqué de procéder au rapatriement du navire en France afin de soumettre le navire au droit français moins contraignant et de sécuriser le navire sur un port français et faciliter ainsi d'éventuelles visites futures ;

Qu'en conséquence, elle sollicite, en application des dispositions de l'article L641-10 du code de commerce, la prolongation de la poursuite d'activité aux fins de transférer le navire ;

Attendu qu'à l'audience, Monsieur [O], ayant pouvoir de Monsieur [K] représentant légal de la société confirme que ramener le navire en gardiennage en France est la solution la plus saine, cela facilitera la valorisation du navire et la gestion de l'équipage ;

Attendu que Madame [W], représentante de salariés confirme cette solution et l'investissement des marins à bord ;

Attendu que Monsieur le juge commissaire émet, par écrit, un avis favorable à la poursuite de l'activité ;

Attendu que Monsieur le Procureur de la République, par écrit, requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation ;

MAIS ATTENDU

Qu'en application des dispositions de l'article L641-10 du code de commerce, si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le Tribunal pour une durée maximale de 3 mois ;

Que par jugement en date du 29 octobre 2025 le Tribunal a convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS EXPLORIS en autorisant la poursuite d'activité jusqu'au 7 novembre 2025 ;

Qu'il ressort des explications fournies à l'audience qu'il relève de l'intérêt de la procédure de prolonger cette poursuite d'activité aux fins, notamment, de préserver l'actif de la société ;

Qu'en conséquence, le Tribunal, prolongera le maintien de l'activité jusqu'au 13 novembre, et ce sous contrôle de l'administrateur judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré ; Vu l'avis du juge-commissaire,

Vu l'avis, écrit, de Monsieur le Procureur de la République,

Autorise la poursuite de l'activité jusqu'au 13 novembre 2025 inclus conformément aux dispositions de l'Article L.641-10 du Code de Commerce,

Maintient la SELAS AJIRE en la personne de Maître [R] [I], en qualité d'administrateur judiciaire pour les besoins de la poursuite d'activité ;

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi cinq novembre deux mille vingt cinq, par :

Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre

Madame Isabelle THIROT PINEL, Monsieur Michel CHAUVET, Juges.

Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé

En présence du Ministère public :

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011948. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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