Décision chambre des procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025011861
Formation
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
965 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/37/37/93*

R.G. : 2025011861 P.C. : 2025-923

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

JUGEMENT PRONONCE LE 26/11/2025

OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SARL LES TOITS DE FRED

A l'audience du 25/11/2025 devant Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Juge chargé d'instruire l'affaire tenant seul l'audience sans opposition des parties, assisté de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé, qui a rendu compte au délibéré collégial auquel participaient outre celui-ci Monsieur Patrick DARRICARRERE et Madame Jacqueline CARTRON, Juges ;

Le présent jugement n'ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l'audience de ce jour pour être prononcé par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Mesdames Jacqueline CARTRON et Caroline BOUTIER, Juges, avec l'assistance de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé.

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,

ENTRE :

L'URSSAF des PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 1] Demanderesse.

Représentée par Maître Cyril DUBREIL, Avocat à Nantes, SCP OUEST AVOCATS

CONSEILS, [Adresse 2], Case Palais N°32, substitué à l'audience par Maître Paul PASQUES, Avocat à Nantes, SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, [Adresse 2], Case Palais N°32,

D'UNE PART

ET : SARL LES TOITS DE FRED

[Adresse 3] Défenderesse, Représentée par son gérant Monsieur [P] [K],

D'AUTRE PART

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'URSSAF des PAYS DE LA LOIRE a fait assigner la SARL LES TOITS DE FRED pour voir constater l'état de cessation des paiements et dire et juger les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal et de liquidation judiciaire à titre subsidiaire sont réunies conformément aux dispositions de l'article L 631-1 et suivants du Code de Commerce ;

Attendu que l'URSSAF des PAYS DE LA LOIRE, ayant pour conseil Maître DUBREIL, Avocat à Nantes, substitué à l'audience, fait plaider que :

La SARL LES TOITS DE FRED reste lui devoir la somme de 70.200 euros ;

Les diverses tentatives de recouvrement sont restées infructueuses ;

Elle est bien fondée, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce, à demander au Tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du débiteur conformément aux articles L640-1 et suivants et R631-2 du même code ;

Attendu que la SARL LES TOITS DE FRED, représentée par son gérant,

Monsieur [K] indique vouloir honorer sa dette et reconnaît l'état de cessation des paiements ;

Il ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

MAIS ATTENDU

Que la requérante a indiqué que le débiteur restait redevable de la somme de 70.200 euros ;

Que la SARL LES TOITS DE FRED a comparu en chambre du conseil et a déclaré que l'entreprise se trouve en état de cessation des paiements, dans une situation laissant présumer un redressement et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de proposition tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise, et de prescrire la convocation du débiteur dix jours avant l'expiration de ladite période ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier ressort par jugement Contradictoire premier ressort.

LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience,

OUVRE UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

conformément aux dispositions du livre VI, du Titre III du Code de Commerce à l'égard de :

SARL LES TOITS DE FRED

Adresse du siège social : [Adresse 3]

Désigne Madame Caroline BOUTIER, en qualité de Juge Commissaire ;

Désigne Maître [Z] DE LA SELARL [Z] MJ-O [Adresse 4], en qualité de Mandataire judiciaire au redressement ;

Commet en qualité de Commissaire de Justice :

SCP BERTRAND ET DUFLOS

[Adresse 5]

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce : * dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers, * réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'Art. 1631-14 du Code de Commerce,

Dit que l'inventaire sera réalisé par la SCP BERTRAND ET DUFLOS dans un délai maximum de 15 jours et déposé au Greffe dans un délai maximum d'un mois;

Fixe à QUATORZE MOIS à compter de la présente décision le délai prévu à l'article L 624-1 du Code de Commerce, dans lequel après avoir sollicité les observations du débiteur, le mandataire judiciaire au redressement devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission de rejet ou de renvoi devant le Juge Commissaire ;

Fixe, après débat contradictoire, provisoirement au 26/05/2024 la date de cessation des paiements ;

Ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise et dit que cette période s'achèvera dans 6 mois ;

Dit que le débiteur sera convoqué le 21/01/2026 en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce pour s'assurer des capacités de financement de l'entreprise, pour statuer sur l'opportunité de la poursuite de la période d'observation ou de l'éventuelle faculté pour le Tribunal de prononcer la liquidation judiciaire ;

Dit que dans les dix jours du prononcé du jugement le représentant légal de la société débitrice devra réunir le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés dans les conditions prévues par l'article R621-14 du Code de Commerce ;

Ordonne qu'il soit procédé, par le Greffier de ce Tribunal, à la signification du présent jugement au débiteur en application de l'article R631-12 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les textes en vigueur selon les dispositions de l'article R621-7 et R621-8 du Code de Commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-six novembre deux mille vingt cinq.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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