Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/00285
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
881 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00285 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FKYI

DU 27 Mars 2026

AFFAIRE : CGSS DE LA GUADELOUPE

C/

[J] [H] ----------

AVOCATS :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social

JUGEMENT du 27 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT, Assesseur : Madame Yolande BERTHELOT, Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,

DEMANDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis Parc d’activités la Providence - Zac de Dothémare 97139 ABYMES

comparante

D’UNE PART

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [H], demeurant 2732 Résidence les quartiers - Cour Capou - 97139 ABYMES

non comparant

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 10 Février 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 27 Mars 2026 dans les termes ci après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 mai 2025, [J] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une opposition à une contrainte qui aurait été émise par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe.

L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025 renvoyée et retenue à l’audience du 10 février 2026.

A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représenté, a conclu à l’irrecevabilité du recours de [J] [H], faisant valoir que ce dernier n’avait pas produit la copie de la contrainte contestée à l’appui de son recours, et que la caisse n’avait pas été en mesure d’identifier l’acte litigieux.

Bien que régulièrement convoqué à la première audience par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 septembre 2025, puis par lettre simple à l’audience de renvoi, [J] [H] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.

La cour de cassation a cependant déjà jugé que la production de la copie de la contrainte n’est pas une condition de recevabilité de l’opposition, le texte n’assortissant d’ailleurs d’aucune sanction le non-respect de cette formalité (Soc., 17 juin 2023, pourvoi n°00-21.407).

En l’espèce, le seul constat de l’absence de production de la copie de la contrainte par l’opposant à l’occasion de son recours ne saurait donc suffire à emporter l’irrecevabilité dudit recours.

Cependant, les éléments produits à l’appui de l’opposition ne permettent pas au tribunal de déterminer l’objet exact du litige, puisque [J] [H] n’a pas précisé la référence de la contrainte ou le montant des sommes réclamées.

Le recours ne peut donc qu’être déclaré irrecevable en l’état.

Sur les dépens

Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, [J] [H], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant le cas échéant les frais de signification de la contrainte et les frais de son exécution forcée.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à la contrainte formée par [J] [H] le 22 mai 2025 irrecevable,

CONDAMNE [J] [H] aux dépens de l’instance, incluant le cas échéant les frais de signification de la contrainte et les frais de son exécution forcée,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/00285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.