Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclaméesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02686
- Formation
- JCP SURENDETTEMENT-RP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 674 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
RG n° N° RG 25/02686 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JWO5 JUGEMENT n° SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS JUGEMENT
statuant en matière de surendettement ____________________
Le 27 Mars 2026,
E. GRU, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de L. PENNEL, greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [S], née le 18 Mars 1974 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
comparante en personne,
Débiteur d'une Part ; ET :
[1] RECOUVREMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
CRCAM DE LA TOURAINE ET DU POITOU Service surendettement, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparants, non représentés,
Créanciers d'autre Part ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé à la commission le 05 mai 2025 et transmis au Juge des contentieux de la protection le 13 juin 2025, Madame [H] [S] a formé une demande de vérification de la créance de [1] RECOUVREMENT et de deux créances de la [2] ET DU POITOU à son encontre.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 02 février 2026.
Madame [H] [S] indique qu'elle ne doit pas la somme de 1708 € à [1], 36410 € au titre du prêt 73139778644 au profit du [3] et 2560,25 € au titre du prêt 73158681358 évoquant les montants suivants : - [1] : 1098 € - Prêt CRCAM 73139778644 : 31779 € - Prêt CRCAM 73158681458 : 2403 €.
Par courrier en date du 26 janvier 2026 le [1] confirme que la dette s’élève bien à la somme de 1.098 €.
Par courrier du 09 janvier 2026 la [3] indique que la dette au titre du prêt 73139778644 s’élève à 31.779 € et celle au titre du prêt 73158681458 à 2403 €.
A l'audience du 02 février 2026, Mme [H] [S] confirme ces montants.
La date de délibéré a été fixée au 10 avril 2026, avancée au 27 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure" ;
La [1] RECOUVREMENT et la [4] ont transmis au tribunal les montants actualisés de la dette confirmant le bien-fondé du recours de Mme [H] [S].
Il convient par conséquent de rectifier les créances suivantes et de retenir :
[1] : 1.098 € au lieu de 1.708 € CRCAM 73139778644 : 31.779 € au lieu de 36410,04 € CRCAM 73158681458 : 2.403 € au lieu de 2560,25 €
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande formulée par Madame [H] [S] en vérification des créances figurant à l'état détaillé des dettes ;
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de Madame [H] [S] envers [1] à 1098 €, la créance au titre du prêt CRCAM 73158681458 à 2.403 € et au titre du prêt 73139778644 à 31.779,00 €.
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission départementale de surendettement des particuliers d’[Localité 5]-et-[Localité 6] afin que la procédure soit poursuivie ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera envoyée à la commission avec le dossier.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an précités par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/02686.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02686. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.