Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/01873
Formation
2ème Chambre Civile JAF B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 456 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

CHAMBRE DE LA FAMILLE Ordonnance du 01 Décembre 2025 Prorogé au 24 mars 2026 2ème Chambre Civile JAF B

N° DE ROLE : N° RG 25/01873 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6UM

AFFAIRE APPELEE à l'audience du 02 septembre 2025

ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES

Rendue par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales statuant en qualité de Juge de la mise en état assistée de Brigitte GIRARDEAU Greffier

DANS L'INSTANCE ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [C] [D] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES plaidant

ET

DÉFENDERESSE:

Madame [R] [A] [G] [Y] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

ni comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELONS que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;

RAPPELONS que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : . prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, . s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), . permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de les enfants avec l'autre parent ;

RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

DISONS que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ;

DISONS que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement et sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ; en périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DISONS que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

DISONS que la fin de semaine comprenant la fête des pères, les enfants seront avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère ;

DISONS qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ;

DISONS que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;

DISONS que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l'enfant est hébergé / les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;

DISONS que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;

DISONS que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d'été, le lendemain de l'arrêt des classes à midi ;

DISONS que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture pendant la période en dehors des vacances scolaires ou dans le délai de 24 heures après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

FIXONS à 100 euros par mois, soit 200 euros au total a contribution que doit verser le père à la mère, toute l'année d'avance et avant le cinq de chaque mois, pour l'entretien et l'éducation des enfants ;

DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [O] et [J] [D] enfant sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELONS que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation l’enfant mineur directement entre les mains du créancier ;

CONDAMNONS en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution ;

DISONS que cette contribution est payable pendant toute l'année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;

DISONS que cette contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DISONS que cette contribution est due jusqu'à ce que l'enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DISONS qu’à partir de la majorité de l’enfant, le 1er septembre de chaque année, la mère ou l'enfant majeur lui-même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l'enfant majeur ;

INDEXONS la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;

DISONS que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante ontribution revalorisée = montant initial de la contribution X nouvel indice publié indice de base au jour de la présente décision

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELONS au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

DISONS qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

RAPPELONS, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : *saisie-attribution entre les mains d'un tiers * autres saisies * paiement direct entre les mains de l'employeur *recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

STATUANT SUR L'ORIENTATION

RENVOYONS la procédure à l'audience de mise en état électronique du cabinet B du 18 mai 2026 pour la constitution du défendeur et le cas échéant, les premières conclusions au fond du demandeur ;

RÉSERVONS les dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la signification au débiteur, par l'organisme débiteur des prestations familiales, de l'extrait de la décision ou de la copie de la convention homologuée par le juge, ne fait pas courir les délais pour exercer les voies de recours ;

DISONS qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;

DISONS que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification auprès du Greffe de la cour d’appel de [Localité 1].

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Arras · 25/00492

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. L'article 1124 code de procédure civile pr…

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Arras · 25/01327

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien Aux termes des articles 237 et 238 du cod…

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

29/10/2026
Tribunal judiciaire d'Arras · 25/00799

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de commu…

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01401

[Motifs de la décision occultés]…

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc). La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/01873.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.