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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
26/01432
Formation
Ch4.3 JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
356 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/01432 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6HZ

Copie exécutoire délivrée le : 26 Mars 2026

à :Me Federico COMIGNANI

Copie certifiée conforme délivrée le : 26 Mars 2026 Monsieur [C] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 26 MARS 2026

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ENTRE :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON

D’UNE PART

E T :

DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

D’AUTRE PART

Décision rendue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection ou Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;

Vu le jugement rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 19 mars 2026 présentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de Lyon, conseil du demandeur;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de la requête précitée, Me [F] [Z] expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, que la SOCIETE EOS France vient aux droits de la SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et non pas la SA [Adresse 3] ;

Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;

Qu'il convient de de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle ;

Que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la rectification du jugement rendu le 25 septembre 2025,

REMPLACE dans le chapeau :

" SA CARREFOUR BANQUE "

par

" SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ",

DIT le reste inchangé,

DIT qu'un extrait de cette décision sera annexé au jugement du 25 septembre 2025,

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 26/01432.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.