Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/01432
- Formation
- Ch4.3 JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 356 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 26/01432 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M6HZ
Copie exécutoire délivrée le : 26 Mars 2026
à :Me Federico COMIGNANI
Copie certifiée conforme délivrée le : 26 Mars 2026 Monsieur [C] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
S.A.S.U. EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
D’AUTRE PART
Décision rendue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection ou Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Vu le jugement rendu le 25 septembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Grenoble;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 19 mars 2026 présentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de Lyon, conseil du demandeur;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de la requête précitée, Me [F] [Z] expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, que la SOCIETE EOS France vient aux droits de la SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et non pas la SA [Adresse 3] ;
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
Qu'il convient de de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle ;
Que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 25 septembre 2025,
REMPLACE dans le chapeau :
" SA CARREFOUR BANQUE "
par
" SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ",
DIT le reste inchangé,
DIT qu'un extrait de cette décision sera annexé au jugement du 25 septembre 2025,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 26/01432.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01432. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.