Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/00357
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
419 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00357 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4H5

JUGEMENT N° 26/64

JUGEMENT DU 27 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU Assesseur non salarié : Alexandre BACHOTET Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [M] [G] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparution : Non comparant

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [I], régulièrement habilitée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de saisine : 10 Juillet 2025 Audience publique du 03 Mars 2026 Qualification : Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 17 avril 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a notifié à M. [M] [G] un indu d’un montant de 950,04 euros, correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période du 13 juin 2024 au 8 avril 2025.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par requête déposée au greffe le 10 juillet 2025, M. [M] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de l’indu.

Par courrier électronique du 14 février 2026, le requérant a indiqué se désister de l’instance.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.

Bien que régulièrement convoqué, M. [M] [G] n’était ni présent, ni représenté.

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a accepté le désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes d’un courrier électronique du 14 février 2026, le requérant a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la défenderesse.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.

Les dépens seront laissés à la charge de M. [M] [G].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Constate le désistement d’instance de M. [M] [G] et le dessaisissement de la juridiction ;

Met les dépens à la charge de M. [M] [G].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/00357.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00357. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.