Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/01069
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 330 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/01069 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFGI

AFFAIRE :

Madame [W] [C]

C/

S.A.R.L. LA MEDUSE

JUGEMENT rendu par défaut du 26 MARS 2026

Grosse exécutoire : Madame [W] [C]

Copie : S.A.R.L. LA MEDUSE

délivrées le JUGEMENT RENDU LE 26 MARS 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [W] [C] née le 31 Août 1987 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne

à

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. LA MEDUSE dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 22 Janvier 2026

JUGEMENT :

Rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 MARS 2026 par Laurence CANIONI, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES MOTIFS

Suivant requête déposée au greffe du 12 février 2025, Madame [W] [C] a saisi le Tribunal Judiciaire de Toulon d’une demande tendant à obtenir la condamnation de la SARL LA MEDUSE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège en paiement de sommes indûment restituées suite au nom respect de ses obligations.

A l’appui la requérante explique qu’elle a passé contrat avec la société pour la location d’une salle de mariage et versée des arrhes équivalentes à 30% puis la totalité de la somme.

L’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2025 puis au 22 janvier 2026 où Madame [W] [C] avait été avisée qu’elle devait faire citer le défendeur conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile, la notification étant revenue « pli avisé non réclamé ».

Par acte en date du 31 décembre 2025 la requérante a diligenté une citation à l’encontre de la SARL « LA MEDUSE » pour l’audience du 22 janvier 2026.

A cette date Madame [W] [C] confirme ses demandes introductives d’instance.

Cité suivant procès-verbal de recherches tel que prévu à l’article 659 du code de procédure civile la SARL « LA MEDUSE » n’est ni présente ni représentée.

A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATIONS

Aux termes de l ‘article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge fait droit à la demande s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Il en découle que le juge est tenu de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, et qu’il ne peut se contenter pour faire droit à la demande d’énoncer que le défaut du défendeur laisse présumer qu’il n’y aucun argument sérieux à opposer au demandeur, sans rechercher dans quelle mesure la demande est bien fondée au regard des dispositions légales dont l’application est invoquée et des éléments de preuve produits.

Il importe de rappeler également qu’aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties.

En ce qui concerne l’origine de la créance

La lecture des pièces du dossier fait apparaître que par contrat en date du 12 octobre 2023 Madame [W] [C] a loué une salle de réception pour son mariage concernant la période du 11 octobre 2024 à 9H au 13 octobre 2024 à 9H  et pour un montant de 900€; Que les termes du contrat stipulent le versement de 30% d’arrhes ;

L’examen des documents révèle que non seulement les 30% ont été versés le 10 novembre 2023 à hauteur de 280€ reçu n°16 mais que durant l’année 2024 avant la prise de possession de la salle la totalité du prix a été réceptionnée par la société suivant les reçus remis n° 20 le 06 janvier 2024 pour 300€ et n° 44 le 09 mars 2024 pour 320€.

Cependant, la requérante sans être avisée d’un quelconque changement s’est aperçue courant août que la salle était fermée et que plus aucune activité ne semblait être exercée.

Madame [W] [C] contacta la société mais bien que confirmant l’inactivité de la salle, la responsable refusant de procéder au remboursement des fonds avancés.

En ce qui concerne la restitution des fonds

Sur la restitution des arrhes L’article L 214-1 du code de la consommation indique : « Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de larticle 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double. » Les termes du contrat définissant les sommes versées lors de sa conclusion font références à des arrhes ce qui justifie l’application de l’article précité.

La lecture même de l’acte de citation permet de conclure que la société LA MEDUSE a bien fermée et que les locaux vacants seraient occupés par de nouveaux propriétaires.

Madame [W] [C] est donc bien fondée à réclamer la somme de 280€x2 en remboursement des arrhes versés soit 560€.

Sur le complément réglé L’article 1217 du code civile prévoit que : «  la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Le non-respect des obligations par la société « LA MEDUSE » entraine donc la résolution du contrat et par conséquent le remboursement des sommes versées par Madame [W] [C] pour in montant de 620€.

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts

Madame [W] [C] produit un contrat de location passé avec la société « VOX » pour pallier la carence de la société « LA MEDUSE » afin de pouvoir organiser son mariage mais avec un retard de 8 mois à savoir le 15 mai 2025 et pour un montant de 1700€ soit 800€ supplémentaires.

En conséquence, il existe un préjudice certain qu’il convient d’évaluer à la somme de 900€ comprenant le surplus versé et le retard subi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Toulon pris en sa 5ème Chambre Civile statuant par jugement rendu par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

RECOIT Madame [W] [C] en ses demandes ;

PRONONCE la résolution du contrat intervenu le 12 octobre 2023.

CONDAMNE la SARL « LA MEDUSE » à verser à Madame [W] [C] la somme de :

- 560€ au titre de restitution des arrhes versés le 10 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2025 date du dépôt de la requête - 620€ au titre du remboursement des sommes versées pour la mise à disposition de la salle de réception avec intérêts au taux légal à compter du 07 février 2025 date du dépôt de la requête ; - 900€ de dommages et intérêts pour le préjudice subi ; - aux dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/01069.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.