Décision chambre pngo - nadine godfroid-hugonet
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025006762
- Formation
- Chambre PNGO - Nadine GODFROID-HUGONET
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 553 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025006762
JUGEMENT DU 1er DECEMBRE 2025
ENTRE : La société SA BNP PARIBAS, dont le siège social est situé [Adresse 1], Demanderesse, Représentée par Maître Céline NETTHAVONGS, Avocat au barreau de MELUN sis [Adresse 2] [Adresse 3], [Localité 1].
ET : Monsieur [U] [D], né le 14/04/1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]. Défendeur, Défaillant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Jean-Baptiste DUSART, Eric MENARD, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, greffière associée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Jean-Baptiste DUSART, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, greffière associée.
DEBATS : à l'audience publique du 3 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l'audience publique du 1 er Décembre 2025 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [S] [E], Commissaire de Justice à [Localité 3] en date du 4 Juin 2025, la société SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [U] [D] pour : -JUGER la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes. * CONDAMNER Monsieur [U] [D] à régler la société BNP PARIBAS la somme de 27.281,36 euros majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 20 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. * CONDAMNER Monsieur [U] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * CONDAMNER Monsieur [U] [D] aux entiers dépens de l'instance.
Attendu que Monsieur [U] [D], bien que régulièrement convoqué ne comparait pas à l'audience, ni personne pour lui ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société BNP PARIBAS n'a pu obtenir le paiement de son débiteur ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société BNP PARIBAS et de condamner Monsieur [U] [D] à lui payer la somme de 27.281,36 euros majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 20 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement.
Qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;
Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [U] [D] à payer à la société BNP PARIBAS l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 500 euros ;
Que Monsieur [U] [D] succombant, devra supporter les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [U] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 27.281,36 euros majorée des intérêts au taux légal à courir à compter du 20 janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [U] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [U] [D] aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 1 er Décembre 2025.
Le Greffier associé, Margaux MAUSSION-CASSOU
La Présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.