Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Colmar
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/02067
- Formation
- 2ème Ch Civile Cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 140 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 23/02067 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E7AS Madame [A] [I] /c Monsieur [E] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR 2ème chambre civile [Adresse 1] [Localité 2]
N° RG 23/02067 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E7AS
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026
dans l’affaire entre :
Madame [A] [I] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Surveillante, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle HUBER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, vestiaire 44, Me Elizabeth HERTRICH, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
- partie demanderesse -
ET :
Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Sans profession, détenu : Maison d’arrêt, [Adresse 3]
représenté par Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 37
- partie défenderesse -
Sandrine GOSSET, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Pauline MARCOUX, Greffier,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 26/03/2026 à Me HUBER Me PRADIGNAC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
- PAR CES MOTIFS -
Sandrine GOSSET, juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.
Vu la demande en divorce en date du 21 novembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 mars 2024,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E] [J] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5]
et de
Madame [A] [I] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 7] ;
aux torts exclusifs de Monsieur [E] [J] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 2 septembre 2022 ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à Madame [A] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs : - [T] [J] né le [Date naissance 4] 2013 - [Y] [J] né le [Date naissance 5] 2016 est exercée exclusivement par la mère, Madame [A] [I] ;
RAPPELLE que Monsieur [E] [J] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ses enfants. Il doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [A] [I] ;
RESERVE les droits du père ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à Madame [A] [I], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 200 euros, soit 100 euros par enfant ;
DIT que cette somme est payable d'avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant concerné auprès de l'autre parent ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er mars, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra en 2027, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ; Indice de référence
CONDAMNE dès à présent, le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : recouvrement par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse mutuelle sociale agricole,procédures de paiement direct ou de saisie sur compte bancaire ou de saisie-vente en faisant appel à un huissier de justice,saisie sur salaire par requête au tribunal d'instance,recouvrement par l'intermédiaire du trésor public en cas d'échec des autres modes de recouvrement.2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, stage de responsabilité parentale, suspension ou annulation du permis de conduire interdiction des droits civiques, civils et de famille, interdiction d'exercer une activité en contact avec les mineurs, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] à payer à Madame [A] [I] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
INVITE les parties à procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Pauline MARCOUX Sandrine GOSSET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 23/02067.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.