Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01795
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 854 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° : N° RG 25/01795 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2J6D AFFAIRE : [L] [A] / L’URSSAF Ile de France
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [L] [A] [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Besma MAGHREBI-MANSOURI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0411
DEFENDERESSE
L’URSSAF Ile de France [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 22 Janvier 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2024, l’Urssaf Idf a signifié à [L] [A] un procès-verbal valant commandement de payer aux fins de saisie vente pour recouvrer une créance totale de 295 137,63 € fondé sur huit contraintes du 29 juin 2018, 11 janvier 2024, 12 juin 2014, 14 octobre 2015, 21 janvier 2019, 20 juin 2019, 18 octobre 2019 et du 26 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, l’Urssaf Idf a établi contre un procès-verbal de saisie-vente en présence de [W] [A], épouse de [L] [A], pour recouvrer une créance de 296 906 € fondé sur dix contraintes du 29 juin 2018, 31 juillet 2018, 11 janvier 2024, 7 novembre 2024, 12 juin 2014, 14 octobre 2015, 21 janvier 2019, 20 juin 2019, 18 octobre 2019 et du 26 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2025, [L] [A] a fait citer l’Urssaf Idf devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation de la saisie-vente. Il forme les prétentions suivantes : « Vu les articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire et 502 et L111-3 du code de procédure civile ; Vu l’article 1231-6 du Code Civil et les articles 515 et 695 et suivants du Code de Procédure Civile, Voir, Dire et Juger Monsieur [A], recevable et bien fondée en ses demandes. Constater l’absence de formule exécutoire sur les contraintes Par conséquent, JUGER la saisie-vente irrégulière ; DIRE n’y avoir lieu à la vente des bien meubles saisie.»
Par conclusions visées par le greffe le 22 janvier 2026, l’Urssaf Idf forme les prétentions suivantes : « Vu l’article R 211-11 du CPCE, Vu les articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Juge de l’Exécution du Tribunal judicaire de Nanterre de : DEBOUTER Monsieur [L] [A] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER Monsieur [L] [A] au paiement de la somme de 1.800 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Le 22 janvier 2026, les parties, représentées, ont déposé les dossiers de plaidoirie et s’en sont rapporté aux écritures susvisées. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION La demande de mainlevée : L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. L’article L111-3 alinéa 1er 6° du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires […] les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
En l’espèce, l’Ursaf Idf produit aux débats la contrainte du 12.06.2014 signifiée le 02.07.2014, la contrainte du 14.10.2015 signifiée le 16.11.2015, la contrainte du 29.06.2018 signifiée le 24.09.2018, la contrainte du 31.07.2018 signifiée le 10.08.2018, la contrainte du 21.01.2019 signifiée le 07.02.2019, la contrainte du 20.06.2019 signifiée le 04.07.2019, la contrainte du 18.10.2019 signifiée le 23.10.2019, la contrainte du 26.07.2023 signifiée le 01.08.2023, la contrainte du 11.01.2024 signifiée le 12.01.2024 et la contrainte du 07.11.2024 signifiée le 13.11.2024. A défaut d’opposition dans le délai de quinzaine, ces contraintes constituent des titres exécutoires au sens des dispositions susvisées sans que l’apposition d’une quelconque formule ne soit nécessaire. Par ailleurs, force est de relever que les biens mentionnés dans le procès-verbal de saisie-vente sont situés au domicile de [L] [A] qui ne produit aucun élément qui pourrait établir qu’il n’en est pas le propriétaire légitime. En conséquence, [L] [A] sera débouté de ses demandes.
Les mentions de fin de jugement : En application de l’article 696 du code de procédure civile, [L] [A] qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité commande de condamner [L] [A], qui succombe et est condamné aux dépens, à payer 1 800 € à L’urssaf Idf en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, DEBOUTE [L] [A] de ses demandes ; CONDAMNE [L] [A] à payer 1 800 € à l’Urssaf Idf en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [L] [A] aux dépens ; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-6Code civil
- Article 515Code civil
- Article 695Code civil
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 244-9Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/01795.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.