Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Val de Briey
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01299
- Formation
- BIENS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 499 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________ COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY ___________________________________________________________________________ Dossier n° N° RG 25/01299 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CRGA INCIDENTS 2026/
ORDONNANCE DU 27 Mars 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [J] [F] [Adresse 1] représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [H] [F] [Adresse 2] représenté par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de la mise en état : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente, Greffier : Mme [J] PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me KREMSER, Me DUPRAT le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DE LA DEMANDE
Par assignation remise à l'étude le 21 août 2025, Mme [J] [F] a fait citer son père, M. [H] [F], devant le Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins notamment de condamnation au paiement de la somme de 35 000€. L'acte, qui mentionne que le défendeur doit comparaître à l'audience du 17 octobre 2025, a été transmis par RPVA au greffe du Tribunal le 8 octobre 2025.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 15 octobre 2025, M. [H] [F] demande au juge de la mise en état, vu l'article 754 du code de procédure civile, de constater la caducité de l'assignation et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience du 28 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la caducité de l'assignation
Selon l'article 751 du code de procédure civile, la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation.
Aux termes de l'article 754 du même code, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
Cet article précise que la remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'assignation délivrée le 21 août 2025 n'a été remise au greffe du Tribunal que le 8 octobre 2025, de sorte que la juridiction n'a pas été saisie dans le délai prescrit par l'article susmentionné. Il convient en conséquence de constater la caducité de l'assignation.
Sur les dépens
Il convient de laisser les entiers dépens à la charge de Mme [J] [F].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE la caducité de l'assignation délivrée le 21 août 2025 à M. [H] [F] à la demande de Mme [J] [F],
DIT que la juridiction n'est pas saisie .
CONDAMNE Mme [J] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 27 mars 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Val de Briey dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/01299.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.