Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
26/01480
Formation
JLD Hospitalisation
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
910 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 26/01480 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELQK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

Palais de Justice - 44, avenue Salvador Allende - 77109 Meaux Cedex

ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Dossier N° RG 26/01480 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELQK - M. [M] [A] Ordonnance du 26 mars 2026 Minute n°26/

DEMANDEUR :

M. [M] [A] né le 10 Mai 1968 à MEAUX (77100), demeurant 5 Cours du bal - Apt 31 - 77100 MEAUX en hospitalisation complète depuis le 13 janvier 2025 au centre hospitalier de MEAUX, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par monsieur le préfet de Seine-et-Marne.

comparant, assisté de Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

DÉFENDEUR :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur Pierre ORY, préfet, élisant domicile : Hôtel de la Préfecture - Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité - 12, rue des Saints-Pères - 77010 Melun Cedex,

non comparant, ni représenté.

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : 44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

absent à l’audience

PARTIE INTERVENANTE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par M. [G] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,

non comparant, ni représenté.

Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par ordonnance du 15 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé, à la demande du préfet de Seine-et-Marne, la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [M] [A] fait l'objet sans interruption depuis son admission au centre hospitalier de MEAUX le 13 janvier 2025.

Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux, le 18 mars 2026, M. [M] [A] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.

Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MEAUX et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 26 mars 2026.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

M. [M] [A] a déclaré que la procédure est irrégulière depuis l’arrêté préfectoral du 04 juillet 2025 ; a demandé une expertise car aucune pathologie n’a été diagnostiquée.

Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 26 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties présentes ou représentées à l’audience en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

En l’espèce, par arrêté préfectoral du 22 décembre 2025 M. [M] [A] a fait l’objet d’un programme de soins hors hospitalisation complète, et dans ce cadre des certificats mensuels ont été établis soulignant une évolution du comportement, mais un déni des troubles et la nécessité de maintenir les soins dans un cadre contraignant.

A l'audience, M. [M] [A] n'a pas exprimé nettement une reconnaissance de ses troubles et, donc, une réelle adhésion aux soins.

Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause les constatations médicales, il ne sera donc pas fait droit à la demande d’expertise.

Il résulte de ces circonstances et de l'ensemble des pièces du dossier que M. [M] [A] continue à présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée, comme étant à ce jour prématurée.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2026,

Rejetons la demande formée par M. [M] [A] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 26/01480.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.