Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Quasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûmentSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Melun
- Décision du
- 27 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/05886
- Formation
- Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 269 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05886 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IF6S
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 27/03/2026
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
C/
Madame [W] [Q]
Expédition délivrée le (voir mention) : à : - Maître Frédéric GONDER - [W] [Q] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 MARS 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Sarah MALIGNON, avocat au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [Q] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 15 juillet 2017, Mme [W] [Q] a donné à bail un logement situé [Adresse 4] à Mme [U] [G], moyennant un loyer initial révisable de 760 euros.
Le 29 mars 2018, Mme [W] [Q] a souscrit une garantie de loyers impayés et dégradations immobilières auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR.
Le 15 avril 2019, Mme [W] [Q] a effectué une déclaration de sinistres loyers impayés auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR.
Par courrier avec accusé de réception distribué le 21 janvier 2025, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, a mis en demeure Mme [W] [Q] de lui restituer le trop-perçu versé par son assurance d’un montant de 7 580 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner Mme [W] [Q] devant le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation à lui payer la somme de 7 580,00 euros, outre les frais irrépétibles pour un montant de 1 000,00 euros et les dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR comparaît, représentée par son avocat, et réitère les termes de son assignation.
Elle fonde ses prétentions sur la répétition de l’indu et expose que la somme réclamée en principal de 7 580 euros correspondent aux loyers perçus indûment par la défenderesse du 6 février 2022, date de la reprise du logement par le commissaire de justice, au 3 novembre 2020.
Cité par acte remis à l’étude de commissaire de justice, Mme [W] [Q] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande principal en paiement
L’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
En l’espèce, la demanderesse produit au soutien de ses prétentions :
- le contrat de garantie loyers impayés et dégradations immobilières souscrit par Mme [W] [Q]
- plusieurs courriers de demande en paiement adressés à la défenderesse en date du 19 février 2021 et 8 juin 2023, sans qu’il ne soit justifié de leurs envois
- une mise en demeure émise par un commissaire de justice datée du 21 janvier 2025 adressée à Mme [W] [Q], avec l’accusé de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
- un décompte de la dette locative à la date du 6 février 2020 s’élevant à 9 915 euros ainsi que des sommes versées à la défenderesse entre le 6 novembre 2019 et le 3 novembre 2020.
Il ressort du courrier de relance produit daté du 19 février 2021 que la société demanderesse sollicite le remboursement de la somme de 7 580 euros sur les 17 495 euros versés au motif qu’un acte de reprise du logement par commissaire de justice est intervenu le 6 février 2020. La société demanderesse estime donc avoir versé à tort les sommes correspondant aux loyers entre le 6 février 2020 et le 3 novembre 2020, déduction faite du dépôt de garantie de 760 euros.
Toutefois, il convient de relever d’une part, que la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR ne justifie pas du règlement de la somme totale de 17 495 euros. En effet, le simple décompte produit, qui doit être considéré comme un tableur interne établi par la société demanderesse, ne suffit pas à démontrer l’existence des paiements allégués. D’autre part, il n’est pas produit l’acte de reprise effectué par le commissaire de justice le 6 février 2020, de sorte qu’il n’est pas non plus établi que les paiements qui auraient été effectués à compter de cette date ont été indûment versés à Mme [W] [Q].
Dès lors, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR, succombe dans la démonstration de l’existence de paiements indus et sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 7 580 euros.
- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte-tenu de la solution du litige, la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR de sa demande en paiement de la somme de 7 580 euros ;
CONDAMNE la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A.S GROUPE SOLLY AZAR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Melun dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/05886.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.