Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
26/00120
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 439 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE  DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 MARS 2026

N° RG 26/00120 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKB3

Président : Monsieur François BOURIAUD Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 17 Mars 2026 Prononcé : le 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSES

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LES COTTAGES”, sis [Adresse 1] [Adresse 2], à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la société AGCI, société par actions simplifiée, exerçant sous l’enseigne SYNDIC’ALP, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3] représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

[J] [R], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Florent FRANCINA de la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDEURS

[T] [E], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

[H] [Z] [M] [O], demeurant [Adresse 6] non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d'huissier en date du 9 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 7] », situé [Adresse 8] à Annemasse, et madame [J] [R], dûment autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 5 mars 2026, ont fait assigner à heure indiquée monsieur [T] [E] et madame [H] [O] devant ce magistrat, statuant en matière de référé, afin d’obtenir l’autorisation de pénétrer dans l’appartement n°29 appartenant à monsieur [T] [P] et occupé par madame [H] [O] pour y réaliser les réparations nécessaires pour mettre fin aux fuites d’eau provenant de l’appartement, d’obtenir la condamnation de monsieur [T] [P] à payer au syndicat des copropriétaires une provision correspondant au coût des travaux de réparation, la somme de 1 495,65 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des frais de recherche de fuite effectuée par la société SEROR et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » et madame [J] [R] ont réitéré leurs demandes, à l’exception de la demande de provision à valoir sur le coût des travaux de réparation, faisant valoir que le 20 septembre 2024 il avait été constaté dans l’appartement de madame [J] [R] des infiltrations d’eau en provenance de l’appartement situé au-dessus, propriété de monsieur [T] [E], que celui-ci n’avait cependant pris aucune mesure pour mettre fin à la fuite d’eau si bien que les désordres avaient perduré et s’étaient aggravés, qu’il y avait désormais urgence à effectuer les travaux de réparation.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [T] [E] a demandé au juge de débouter le syndicat des copropriétaires et madame [J] [R] et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que les travaux destinés à mettre fin aux fuites avaient été réalisés au mois de décembre 2025, qu’aucun dégât n’était depuis survenu en provenance de son appartement et que les frais de recherche de fuite avaient dû être pris en charge par l’assureur du syndicat des copropriétaires et n’étaient donc pas restés à sa charge.

Madame [H] [O], citée à étude, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 835 du code de procédure civile et 2 et 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 1253 du code civil ;

Il ressort de la facture établie le 4 octobre 2025 par la société par actions simplifiée CHRISTIAN SERROR que les fuites d’eau qui dégradent l’appartement de madame [J] [R] proviennent de l’appartement de monsieur [T] [E] et plus particulièrement de l’alimentation des WC et du joint silicone de la baignoire.

Il apparaît à la lecture de la facture établie par monsieur [L] [N] que monsieur [T] [E] a fait réaliser des travaux de réparation portant sur le changement d’un robinet et du siphon de la baignoire et la pose d’un joint silicone autour de la baignoire. Cette facture ne permet pas de s’assurer que le défaut affectant l’alimentation des WC a lui aussi été réparé. Il est par ailleurs fâcheux que le défendeur ait attendu la présente procédure pour communiquer cette facture au syndicat des copropriétaires, ce dernier n’ayant pas ainsi été mis en mesure de vérifier le caractère satisfactoire des travaux.

Ainsi, même si aucune nouvelle fuite n’a été signalée postérieurement au 19 décembre 2025, il y aura lieu d’autoriser le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans l’appartement de monsieur [T] [E] loué à madame [H] [O] afin de vérifier que l’ensemble des travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d’eau ont bien été réalisés et, le cas échéant, à effectuer les travaux qui seraient encore nécessaires.

En raison des fuites d’eau provenant de l’appartement de monsieur [T] [E], le syndicat des copropriétaires a été dans l’obligation d’exposer des frais de recherche de fuite d’un montant de 1 495,65 euros. Le défendeur ne démontre aucunement que ces frais auraient été pris en charge par une quelconque compagnie d’assurance. L’obligation pour monsieur [T] [E] de réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait des fuites d’eau provenant de son appartement n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de le condamner à payer une provision de ce montant.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [T] [E] succombant, il sera condamné aux dépens de l'instance, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné sur ce fondement à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Autorisons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 7] », situé [Adresse 8] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, à pénétrer dans l’appartement n°29 de la copropriété appartenant à monsieur [T] [E] et loué à madame [H] [O], accompagné de toute entreprise de plomberie sollicitée par le syndic et si nécessaire, d’un commissaire de justice, lequel pourra le cas échéant se faire assister de la force publique et d’un serrurier, pour vérifier que l’ensemble des travaux nécessaires pour mettre fin aux fuites d’eau en provenance de cet appartement ont bien été effectués, et le cas échéant, pour effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin aux fuites, à charge pour le syndic de prévenir par tout moyen le propriétaire et la locataire de l’appartement au moins 48 heures à l’avance ;

Faisons interdiction à monsieur [T] [E] et à madame [H] [O] de s’opposer à ce que le syndic, le plombier et le cas échéant le commissaire de justice, pénètrent dans l’appartement et effectuent les constatations et réparations nécessaires, sous peine d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée ;

Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ; Condamnons monsieur [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 7] », situé [Adresse 8] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 495,65 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des frais de recherche de fuite ;

Condamnons monsieur [T] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Adresse 7] », situé [Adresse 8] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons monsieur [T] [E] aux entiers dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 26/00120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.