Décision chambre pgauv - christian gauvin
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003184
- Formation
- Chambre PGAUV - Christian GAUVIN
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 683 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025003184
JUGEMENT DU 29 SEPTRMBRE 2025
ENTRE : La société LES OEUFS NATURE - SARL, dont le siège social est situé [Adresse 1]. Demanderesse, Représentée par Maître Florent LUCAS Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 22B).
ET : La société SCMI - SARL, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Défenderesse, Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Philippe REDON, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Christian GAUVIN, Président de Chambre, Philippe REDON, Christophe JAGLIN, juges, assistés par Maître Frédéric BARBIN, greffier associé.
DEBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l'audience publique du 29 Septembre 2025 date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du Code de Procédure Civile de Maître [M] [Z], Commissaire de Justice à [Localité 1] en date du 25 Février 2025, la société LES OEUFS NATURE a assigné la société SCMI pour * Prononcer aux torts exclusifs de la société SCMI la résolution du contrat d'entreprise conclu avec la société LES OEUFS NATURE, objet du devis n°1188 en date du 27 mai 2024 accepté le 17 juillet 2024, * Condamner la société SCMI à payer la somme de 15 681,60 € à la société LES OEUFS NATURE correspondant au montant de l'acompte payé le 17 juillet 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 18 décembre 2024 avec en outre la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, * Condamner la société SCMI à payer la somme de 3000 € à la société LES ŒUFS NATURE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société SCMI en tous les dépens.
Attendu que la société SCMI, bien que régulièrement convoquée ne comparait pas à l'audience, ni personne pour elle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléquée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables la société LES OEUFS NATURE n'a pu obtenir le paiement de sa débitrice ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande de la société LES OEUFS NATURE et de Prononcer aux torts exclusifs de la société SCMI la résolution du contrat d'entreprise conclu avec la société LES OEUFS NATURE, objet du devis n°1188 en date du 27 mai 2024 accepté le 17 juillet 2024,
Qu'il y a lieu de condamner la société SCMI à payer la somme de 15 681,60 € à la société LES OEUFS NATURE correspondant au montant de l'acompte payé le 17 juillet 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 18 décembre 2024 ;
Qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;
Qu'il y a lieu de condamner la société SCMI à payer à la société LES ŒUFS NATURE l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile qui sera réduite et évaluée la somme de 1.000 euros ;
Que la société SCMI succombant, devra supporter les dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce aux torts exclusifs de la société SCMI la résolution du contrat d'entreprise conclu avec la société LES OEUFS NATURE, objet du devis n°1188 en date du 27 mai 2024 accepté le 17 juillet 2024,
Condamne la société SCMI à payer à la société LES ŒUFS NATURE la somme principale de 15 681,60 € correspondant au montant de l'acompte payé le 17 juillet 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 18 décembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société SCMI à payer à la société LES ŒUFS NATURE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société SCMI aux dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 29 Septembre 2025.
Le Greffier associé, Frédéric BARBIN
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.