Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
24/03247
Formation
JAF Cabinet 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
662 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3

JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2026

N° RG 24/03247 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA7O

DEMANDEUR :

Madame [P] [Z] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-002980 du 22/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Maître Yassin GOUDJIL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 36

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Delphine BOURREE, Maître Yassin GOUDJIL Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 6] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce et les obligations alimentaires entre époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce et les obligations alimentaires entre époux ; Vu l’assignation en date du 24 mai 2024 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 janvier 2025 ;

PRONONCE, pour l'altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [P] [Z] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALGERIE)

et

Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (TUNISIE) ;

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 07 février 2023 ;

RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à Madame [P] [Z] le droit au bail concernant le domicile conjugal sis [Adresse 4], ;

DEBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 24/03247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.