Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
25/03762
Formation
Référés Cabinet 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
334 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 27 Mars 2026 Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président Greffier : Madame ZABNER,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Débats en audience publique le : 06 Février 2026

N° RG 25/03762 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YHX

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [N] [F] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025004344 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

représenté par Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O) dont le siège social est sis [Adresse 2] Pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

Grosse délivrée le 27/03/26 À - Me Thomas HUGUES - Me Louisa STRABONI

A l’audience du Vendredi 06 Février 2026, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de ses adversaires qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement.

Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la partie demanderesse s’est désistée de son instance,

DIT qu'elle conservera la charge de ses dépens.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 25/03762.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03762. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.