Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ventes - renvoi à 8 semaines
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00162
- Formation
- Adjudications
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 839 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES N° RG 25/00162 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65FW
JUGEMENT DE REPORT DE L’ADJUDICATION
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT CINQ MARS
EN LA CAUSE DE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, société anonyme coopérative à directoire et conseil de surveillance au capital de 515.033.520 euros, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 384 402 871, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Rémi DESBORDES pour avocat postulant, et Me Philippe BARBIER pour avocat plaidant, avocat au Barreau de TOULON
CONTRE
Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (51), de nationalité française, gérant de société, demeurant [Adresse 2], et en tant que de besoin en son bureau sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
Le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du VAR (PRS), dont les bureaux sont situé [Adresse 4] à [Localité 5] - hypothèque légale publiée le 27 septembre 2022 Volume 2022 V n°13807, - hypothèque légale ppubliée le 12 janvier 2024 Volume 2024 V n°1496,
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat,
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, société anonyme coopérative à directoire et conseil de surveillance au capital de 515 033 520 euros, régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 384 402 871, ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droits audit siège, - privilège de prêteur de deniers publiée le7 novembre 2017 volume 2017 V n°3242, - hypothèque conventionnelle publiée publiée le 7 novembre 2017 volume 2017 V n°3244,
Ayant Me Rémi DESBORDES pour avocat
CREANCIERS INSCRITS
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D’AZUR poursuit à l’encontre de Monsieur [S] [J], suivant commandement de payer en date du 11 juin 2025 signifié par Me [A], Commissaire de Justice associé à [Localité 6], et publié 21 juillet 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 1] volume 2025 S n° [Localité 7], la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement en duplex de 3 pièces à l’entresol et au rez-de-chaussée dans le bâtiment A (lot n°1), un appartement de 2 pièces principales dans le bâtiment A au rez-de-chaussée (lot n°2), un studio de 1 pièce principale au 1er étage dans le bâtiment A (lot n°3), un appartement de 2 pièces principales au 1er étage dans le bâtiment A et la jouissance exclusive de la terrasse à l’arrière (lot n°4), un appartement de 3 pièces principales avec une mezzanine au 1er étage dans le bâtiment B, avec la jouissance exclusive de la cour portant le numéro 2 sur les plans (lot n°6), un appartement de 2 pièces principales au 1er étage dans le bâtiment B (lot n°7), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété consistant en une maison à usage d’habitation élevé d’un étage sur rez-de-chaussée et entresol, et compbles partiellement aménageables au-dessus percée au rez-de-chaussée de deux fenêtre, de la porte d’entrée et d’une porte de magasin, et à l’étage de quatre fenêtres avec cour attenante. Ces biens sont situés [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré [Adresse 7], section [Cadastre 1] A n°[Cadastre 2],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [S] [J] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 22 avril 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 22 septembre 2025 à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Côte d’Azur, et au Trésor Public (PRS du Var) .
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 septembre 2025.
Monsieur [J] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
Le 12 novembre 2025, Le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var a déclaré sa créance pour un montant total de 156 401 euros.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien qui a été fixée au 25 mars 2026.
Le 5 Février 2026, La [Adresse 8]Azur a déclaré sa créance pour un montant de 314 145,74 euros.
A cette date, le créancier poursuivant a fait savoir qu’un appel avait été formé et a sollicité un report de la vente.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En raison de l’appel en cours, il y a lieu de fixer une nouvelle date d’adjudication ;
Les dépens resteront frais privilégiés de vente ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Elisa ADELAIDE, Greffière
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REPORTE la date de l’audience d’adjudication au Mercredi 2 septembre 2026 à 9 h 30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 9] ;
DIT les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 25 MARS 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R.322-21, alinéa 4 ; du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de rappel, « le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à f…
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de vente forcée L'article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d'Exécution précise que le juge ordonne la vente forcée à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions prévues aux troisième et quatrième…
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le titre exécutoire, la déchéance du terme, la clause abusive, la créance et son montant L'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide…
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de vente forcée L'article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d'Exécution précise que le juge ordonne la vente forcée à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions prévues aux troisième et quatrième…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Ventes - renvoi à 8 semaines. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/00162.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.