Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/08803
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 411 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, Maître [S] [N], Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/08803 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54RV
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 25 mars 2026
DEMANDERESSE Madame [W] [T] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de Bordeaux
DÉFENDERESSES Maître [S] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [U] domiciliée [Adresse 2] non comparante, ni représentée
DOMOFINANCE S.A. dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 25 mars 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/08803 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54RV
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 24 juillet 2019, Madame [W] [T] a commandé auprès de la société [U] la fourniture et l'installation d'un système de panneaux photovoltaïques pour une somme de 3 697,60 euros TTC.
Un second bon de commande, non daté, signé par Madame [W] [T] (mais non signé par la société venderesse) et portant sur deux pompes à chaleur pour un montant de 25 000 euros a été produit au dossier.
Sur la base d'une facture en date du 25 juin 2020, émise par la société [U] pour un montant de 25 000 euros, la société DOMOFINANCE a consenti à Madame [W] [T] une offre de crédit affecté acceptée le 08 juin 2020, pour un montant de 27 000 euros remboursable en 120 mensualités de 276,11 euros hors assurance incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 3,87% (TAEG de 3,94%).
Par jugement du 08 décembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société venderesse. Maitre [S] [N] a été désignée es qualité de mandataire liquidateur de la société [U].
Par actes de commissaire de justice du 16 et 19 juillet 2024, Madame [W] [T] a assigné la société DOMOFINANCE et le mandataire liquidateur de la société [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir : prononcer la nullité du bon de commande conclu avec la société [U] ;subsidiairement, prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société [U] sur le fondement du dol ;condamner Me [S] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [U] à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Madame [W] [T], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, en précisant que si le liquidateur judiciaire ne s'exécutait pas dans ce délai, Madame [W] [T] pourrait disposer à sa guise des biens achetés ;prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE ;condamner la société DOMOFINANCE à rembourser à Madame [W] [T] les sommes payées jusqu'au jour de l'annulation de la vente et du crédit, soit la somme de 10 154,99 euros, présentant le total des échéances payées jusqu'au 05 juillet 2024, le solde devant être actualisé au jour du jugement, sans pouvoir opérer de compensation avec le capital prêté ;condamner la société DOMOFINANCE à verser à Madame [W] [T] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société [U] ;subsidiairement si les contrats n'étaient pas annulés, prononcer la déchéance des intérêts du prêt signé entre Madame [W] [T] et la société DOMOFINANCE ;en conséquence, condamner la société DOMOFINANCE à restituer à Madame [W] [T] les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu'au jour du jugement ;lui enjoindre de lui fournir un nouveau tableau d'amortissement intégrant cette déchéance ;condamner solidairement Maitre [S] [N], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [U], et la société DOMOFINANCE à payer à Madame [W] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire, appelée pour la première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 29 janvier 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 18 décembre 2025, l'affaire prête à être plaidée a été retenue.
Madame [W] [T], représentée par son conseil, est autorisée à déposer des conclusions par courrier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : prononcer la nullité du contrat conclu entre Madame [W] [T] et la société [U] en raison des irrégularités affectant la vente ;subsidiairement, prononcer la nullité du contrat conclu avec la société [U] sur le fondement du dol ;en conséquence, condamner Me [S] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Madame [W] [T], dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;dire que si le liquidateur judiciaire ne s'exécutait pas dans ce délai, Madame [W] [T] pourrait disposer à sa guise des biens achetés ;prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [W] [T] et la société DOMOFINANCE ;dire que la société DOMOFINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande ;dire que la société DOMOFINANCE a manqué à ses obligations de vérification de l'exécution complète du contrat principal entre Madame [W] [T] et la société [U] ;condamner la société DOMOFINANCE à verser à Madame [W] [T] la somme de 45 815,10 euros, correspondant aux montants déjà réglés arrêtés au 05 janvier 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l'annulation du prêt ;condamner la société DOMOFINANCE à payer à Madame [W] [T] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ;condamner la société DOMOFINANCE à verser à Madame [W] [T] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société [U] ;à titre infiniment subsidiaire, condamner la société DOMOFINANCE à restituer à Madame [W] [T] les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu'au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d'amortissement pour la suite du remboursement, sans intérêts ;en tout état de cause, débouter la société DOMOFINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;condamner solidairement Maitre [S] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [U], et la société DOMOFINANCE à payer à Madame [W] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
La société DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, dépose des conclusions qu'elle fait viser et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de : dire que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ;dire, subsidiairement, que l'acquéreur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;dire que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ;à tout le moins, débouter l'acquéreur de sa demande de nullité ;lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;subsidiairement, en cas de nullité des contrats, dire que la société DOMOFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;dire, de surcroît, que l'acquéreur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;dire, en conséquence, qu'il ne justifie pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ;dire que, du fait de la nullité, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ;condamner, en conséquence, Madame [W] [T] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 27 000 euros en restitution du capital prêté ; Décision du 25 mars 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/08803 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54RV
dire qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue et débouter Madame [W] [T] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;dire que l'acquéreur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 27 000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l'emprunteur, condamner Madame [W] [T] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 27 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle au liquidateur judiciaire de la société [U], dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité ;dire, qu'à défaut de restitution, elle restera tenue du remboursement du capital prêté ;en tout état de cause, débouter Madame [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;débouter Madame [W] [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société DOMOFINANCE ;ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence ;condamner Madame [W] [T] à payer à la société DOMOFINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Maître [S] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société [U], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas et n'est pas représentée. Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l'égard de tous.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par courrier du 10 mars 2026, adressé par la juridiction aux deux avocats constitués dans le dossier, il a été sollicité les observations des parties quant à des difficultés relatives aux pièces produites. Le conseil de Madame [W] [T] a adressé une note en délibéré à la juridiction le 13 mars 2026. Aucun retour n'est parvenu à la juridiction pour la S.A. DOMOFINANCE.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 6 du code de procédure civile prévoit, quant à lui, que, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
L'article 9 du code de procédure civile dispose également qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Madame [W] [T] sollicite, au titre de ses demandes, que soit prononcée la nullité du contrat de vente conclu entre elle et la société [U], sans précision, dans le dispositif de ses conclusions, du contrat concerné notamment quant à la date ou au numéro de celui-ci. Elle sollicite, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre elle et la société DOMOFINANCE, de nouveau, sans précision, dans le dispositif de ses conclusions, du contrat concerné notamment quant à la date ou au numéro de celui-ci.
Or, elle produit aux débats, dans le cadre de ses conclusions : un bon de commande n°3179 signé le 24 juillet 2019 entre la société [U] ENERGIES et Madame [W] [T] pour un prix total de 3 697,60 euros portant sur 20 panneaux photovoltaïques ;une lettre d'acceptation de prêt de la S.A. DOMOFINANCE du 30 août 2019 portant le numéro de dossier 4172 908 367 9001, pour un montant de 25 000 euros à verser à la société [U] "à la fin des travaux et après signature de la fiche de réception de travaux" ;un bon de commande n°3180, non daté, signé entre la société [U] ENERGIES et Madame [W] [T] pour un prix total de 25 000 euros portant sur des pompes à chaleur ;une facture n°FV1346 émise par la société [U] ENERGIES le 08 juillet 2020 pour un montant de 27 000 euros, établi au nom de Madame [W] [T], et portant sur une centrale photovoltaïque en autoconsommation comportant 30 modules 300 Wc de marque CSUN et 30 micro-onduleurs de marque ENPHASE ENERGY ;un échéancier portant le numéro de dossier 41729083679002, émis le 22 décembre 2021, pour un prêt de 27 000 euros avec mise à disposition des fonds le 26 juin 2020. La S.A. DOMOFINANCE, pour sa part, produit aux débats : une offre de contrat de crédit affecté pour un montant de 27 000 euros, portant la mention : "destiné à financer : PV", relatif à un bon de commande DV3823 et signé le 08 juin 2020 entre la S.A. DOMOFINANCE, par l'intermédiaire de la société [U] ENERGIES, et Madame [W] [T] ;un devis n°DV3823 adressé à Madame [W] [T], accepté le 08 juin 2020, et portant sur une centrale photovoltaïque en autoconsommation comportant 30 modules 300 Wc de marque CSUN et 30 micro-onduleurs de marque ENPHASE ENERGY, devis établi pour un montant total de 27 000 euros ;une demande de financement à hauteur de 27 000 euros cosigné par la société [U] ENERGIES et par Madame [W] [T] le 25 juin 2020 ;un relevé de compte portant sur le dossier n°41729083679002 faisant apparaitre un financement à hauteur de 27 000 euros effectué le 26 juin 2020, et des échéances de remboursement prélevées entre le 04 janvier 2021 et le 04 décembre 2024. Dans le corps de ses conclusions, Madame [W] [T] précise que le contrat de vente dont elle sollicite la nullité est le bon de commande du 24 juillet 2019. La S.A. DOMOFINANCE, quant à elle, indique que le prêt "accepté le 06/06/2020" avait pour objet le financement d'une installation photovoltaïque acquise auprès de la société [U] suivant contrat en date du 24 juillet 2019.
S'agissant du 2e bon de commande et de la lettre d'acceptation de prêt du 30 août 2019, produits par la demanderesse, cette dernière ne les évoque que dans son rappel des faits. Elle indique ainsi que "la vente de tous ces matériels était conclue au prix de 25 000 euros", donnant lieu à la lettre d'acceptation de prêt émis par la S.A. DOMOFINANCE le 30 août 2019. Elle fait également valoir que "rien n'a été mis en place des suites de cette première vente, et un second bon de commande non daté, et numéroté 3180 aurait été émis par la société [U]".
Madame [W] [T] indique que la société [U] a finalement livré 30 panneaux solaires et 30 micro-onduleurs en juin 2020 et émis une facture du 25 juin 2020 pour un montant de 27 000 euros. Elle souligne que cet achat a été financé au moyen d'un prêt de 27 000 euros souscrit par elle auprès de la S.A. DOMOFINANCE. Elle précise qu'il s'agit d'un crédit remboursable en 120 mensualités, d'un montant de 306,91 euros chacune, à l'exception de la première fixée à 333,87 euros, au taux conventionnel de 3,87%, pour un TAEG de 3,94%.
La S.A. DOMOFINANCE, quant à elle, ne se prononce ni sur le deuxième bon de commande portant sur les pompes à chaleur, non daté, ni sur la lettre d'acceptation de prêt du 30 août 2019 portant sur un montant de 25 000 euros.
Dès lors, Madame [W] [T] ne s'explique pas : sur son allégation selon laquelle la vente initiale était conclue pour un prix de 25 000 euros, alors qu'elle produit un bon de commande du 24 juillet 2019 pour un montant total de 3 697,60 euros ;sur le lien entre ce bon de commande et la lettre d'acceptation d'un prêt à hauteur de 25 000 euros en date du 30 août 2019 ;sur l'origine du 2e bon de commande, non daté, qu'elle semble remettre en cause bien qu'elle le produise elle-même ;sur le montant du prêt finalement consenti par la S.A. DOMOFINANCE, à hauteur de 27 000 euros. En outre, dans leurs écritures respectives, aucune des parties ne s'explique sur le devis DV3823, produit par la S.A. DOMOFINANCE, et auquel fait exclusivement référence l'offre de prêt conclue le 08 juin 2020 pour un montant de 27 000 euros. Or, ce devis reprend, à une exception près ("coffret interrupteur sectionneur DC"), les mêmes mentions que celles de la facture émise le 25 juin 2020, soit le jour de la réception des travaux, facture produite par Madame [W] [T].
Ainsi, chacune des parties a formulé ses demandes en considérant que le contrat de prêt du 08 juin 2020 avait pour objet le financement du bon de commande du 24 juillet 2019, en contradiction avec les mentions figurant audit contrat de crédit et sans s'en expliquer.
Dès lors, des explications sur cette difficulté ont été sollicitées, en cours de délibéré, à chacune des parties.
La S.A. DOMOFINANCE n'a pas répondu à cette demande d'explications.
Quant à Madame [W] [T], elle indique, par l'intermédiaire de son conseil, par note en délibéré du 13 mars 2026, qu'elle n'a jamais signé ni le devis produit par la banque, ni même l'offre de prêt datée du 08 juin 2020. Elle explique avoir déposé plainte pour usurpation de signature le 20 mars 2024, plainte qu'elle produit. Or, elle n'a jamais fait état de ses éléments ni dans son assignation, ni dans ses conclusions postérieures malgré un premier appel du dossier en janvier 2025 et plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. En outre, les caractéristiques du prêt qu'elle a consenti, et qu'elle liste elle-même dans ses dernières conclusions visées à l'audience, reprennent très précisément celles figurant sur l'offre de prêt qu'elle conteste avoir signé. Tous les documents produits par elle et par la banque, concernant l'exécution de ce contrat de prêt reprennent, par ailleurs, le même numéro de dossier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, par la production de nombreuses pièces, sans lien clair entre elles, et sans explication de faits de nature à éclairer la juridiction sur les différentes étapes des relations contractuelles qui se sont nouées entre les parties, et sur les conséquences que ces dernières entendent en tirer, chacune des parties contribuent à créer la plus grande confusion dans les demandes formulées.
Cette confusion est encore accrue par la production de pièces nouvelles, en cours de délibéré, venant à l'appui de nouvelles allégations qui n'ont jamais été débattues entre les parties et dont il n'est tiré aucune conséquence en fait et en droit.
Or, il n'appartient pas à la juridiction d'effectuer des suppositions pour tenter de remédier à la confusion générée par les parties, à qui il appartient de fonder leurs demandes en droit et en fait, et de produire, à l'appui de celles-ci, l'ensemble des preuves nécessaires.
Par conséquent, chacune des parties ne pourra qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Par ailleurs, chaque partie conservera, de fait, la charge de ses propres dépens et sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [W] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société DOMOFINANCE de l'ensemble de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 24/08803.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.