Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
24/08374
Formation
6ème chambre 2ème section
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
605 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 24/08374 N° Portalis 352J-W-B7I-C5JEJ

N° MINUTE :

Assignation du : 04 juillet 2024

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 27 mars 2026 DEMANDEUR

Monsieur [O] [S] 17 rue Custine 75018 PARIS

représenté par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0251

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0399

S.E.L.A.R.L. ASTEREN agissant par Maître [I], liquidateur de la S.A.S. OPB CONCEPT BETON 36 rue des Etats Généraux 78000 VERSAILLES

défaillante, non représentée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marion BORDEAU, Juge

assisté de Madame Audrey BABA, greffier, lors des débats et de Monsieur Louis BAILLY, greffier, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 19 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 mars 2026.

ORDONNANCE

Décision publique Réputée contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’assignation délivrée le 3 mai 2019 par la société OPB CONCEPT BETON à l’encontre de M. [O] [S] aux fins de résolution du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties et de paiement des travaux réalisés ;

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 18 mars 2020 par M. [O] [S] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison ;

Vu l’ordonnance de médiation du 22 septembre 2022 ;

Vu l’ordonnance de radiation du 22 juin 2023 pour défaut de diligences des parties ;

Vu le rétablissement de l’affaire sous le numéro RG 24/08374 ;

Vu le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire en date du 14 mai 2024 à l’encontre de la société OPB CONCEPT BETON ;

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 9 juillet 2024 par M. [O] [S] à l’encontre de la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [E] [I], en qualité de liquidateur de la société OPB CONCEPT BETON;

Vu les articles 384, 394, 395, 396, 399 et 771 ancien du code de procédure civile ;

Vu les conclusions sur incident de désistement d'instance et d’action signifiées par M. [O] [S] par RPVA le 5 décembre 2025;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement signifiées par RPVA par la société AXA FRANCE IARD le 26 décembre 2025;

La SELARL ASTEREN, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.

Le désistement d’instance et d’action de M. [O] [S] est parfait et l'instance est par conséquent éteinte. Conformément à l'accord des parties, chaque partie supportera les dépens de l’incident et les frais irrépétibles qu'elles ont engagés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement parfait d'instance et d’action de M. [O] [S] à l’égard de la société AXA FRANCE IARD et de la SELARL ASTEREN, agissant par Me [E] [I], ès qualité de liquidateur de la société OPB CONCEPT BETON;

CONSTATONS l’extinction de l'instance entre ces parties ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS à la charge de ces parties les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont engagés ;

Faite et rendue à Paris le 27 mars 2026

La greffière Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 24/08374.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.