Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/80160
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 978 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80160 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4VY
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR CCC à Me LALEVIC par LS CE à Me DOUKHAN par LS CCC aux préfets
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 mars 2026 DEMANDERESSE
Madame [O] [T] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (CROATIE) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1757
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-75056-25-088508 du 07/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDERESSES
Madame [F] [Z] née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
Madame [R] [F] [E] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (VENEZUELA) domiciliée chez AARPI DZ AVOCATS [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
Madame [M] [A] [E] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6] (VENEZUELA) domiciliée chez AARPI DZ AVOCATS [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9/12/2025, sur la base d’une décision rendue le 30/10/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Mme [F] [Z], Mme [R] [E] et Mme [M] [E] ont fait signifier à Mme [O] [T] un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au [Adresse 1] à PARIS.
Par requête reçue le 26/01/2026 au greffe de la juridiction, Mme [O] [T] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux et payer la dette locative.
A l’audience du 26/02/2026, Mme [O] [T] s'est référée aux termes de son acte introductif d’instance.
Mme [F] [Z], Mme [R] [E] et Mme [M] [E], se rapportant à leurs écritures visées à l’audience, ont conclu au rejet des prétentions de Mme [O] [T] et ont sollicité de voir ordonner le départ sans délai de la requérante et condamner cette dernière au paiement d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 5000 euros à titre d’indemnisation pour résistance abusive et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes de l’acte introductif d’instance et des écritures en défense visées à l’audience du 26/02/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de de délais de paiement
La demande de délais de paiement ne pouvant être introduite par voie de requête elle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, il n’est justifié de strictement aucun règlement au titre du logement querellé depuis de très nombreux mois et la dette ne cesse de s’accroitre.
Dans ces conditions, la demande pour quitter les lieux ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte.
Les défenderesses disposent déjà d’un titre exécutoire leur permettant de poursuivre l’expulsion.
Ni la résistance abusive, ni le préjudice en résultant pour les défenderesses ne sont établis (étant précisé que l’occupation irrégulière des lieux est réparée par l’indemnité mensuelle d’occupation fixée par la décision dont l’exécution est poursuivie).
Les demandes reconventionnelles seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner Mme [O] [T] aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Mme [F] [Z], Mme [R] [E] et Mme [M] [E] ;
CONDAMNE Mme [O] [T] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 5] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6].
Fait à [Localité 1], le 26 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 26/80160.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80160. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.