Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
23 mars 2026
Numéro de rôle
24/00019
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 157 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

Minute : JUGEMENT du 23 Mars 2026 N° RG 24/00019 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FVAQ 88C

Affaire :

[A] [K] [N] [G] [N]

C/

CAF DE LA CHARENTE

Copie exécutoire délivrée le :

à

Expéditions conformes délivrées le :

à

[A] [K] [N]

[G] [N]

CAF DE LA CHARENTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême Assesseur : Cindy CAMBOLY, Assesseur représentant les employeurs Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition

ENTRE :

Madame [A] [K] [N] [Adresse 1] [Localité 1]

Monsieur [G] [N] [Adresse 1] [Localité 1]

demandeurs, présents

ET :

CAF DE LA CHARENTE Service contentieux [Adresse 2] [Localité 2]

défenderesse, représentée par monsieur [S] [F], dûment mandaté, dispensé de comparution par ordonnance du 23 mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS ET PROCEDURE

[A] [K] [N] et [G] [N] (les assurés), bénéficient auprès de la CAF de la Charente de plusieurs prestations familiales et du revenu de solidarité active.

Par courrier du 20 juin 2023, la CAF de la Charente a notifié aux assurés l'existence d'un indu s'élevant à 4.255,03 euros correspondant à un trop-perçu sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 résultant de l'absence de déclarations de ressources de l'époux.

Le 1er août 2023, la CAF de la Charente a notifié aux assurés la suspicion de fraude, indiquant " il apparaît que vous avez fait de fausses déclarations en ne déclarant pas les activités professionnelles de monsieur en janvier 2021, puis d'avril 2021 à décembre 2021 ainsi que ses ressources lors de vos déclarations trimestrielles ".

Par lettre du 24 novembre 2023, la CAF de la Charente leur a notifié la décision d'une fraude et par conséquent, d'une pénalité d'un montant à la somme de 705 euros.

Par courrier du 19 décembre 2023, les assurés ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de contester l'indu notifié par la CAF le 20 juin 2023 et la pénalité financière.

La CAF de la Charente sollicite de confirmer la pénalité pour fraude d'un montant de 705 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 janvier 2026. Au cours de l'audience, les assurés se sont désistés de leur demande au titre de l'indu mais ont maintenu leur demande d'annulation de la pénalité financière.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En matière de fraude, l'article L. 114-17 du code de sécurité sociale prévoit : " I. Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; […]

II. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

III. Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat".

En l'espèce, les assurés ont contesté l'indu et la pénalité administrative, ne reconnaissant pas la fraude.

Concernant l'existence d'une fraude, la CAF de la Charente soutient que monsieur a perçu 7.026 euros de revenus salariés au cours de l'année 2021 ; qu'il est connu comme étant sans activité depuis le 31 mars 2018 sans déclaration de changement de situation ; que la déclaration de ressources trimestrielles n'indique aucune ressource ; que le répertoire de gestion des carrières uniques mentionne une activité salariée du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 et du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 ; que la réintégration de ces revenus dans le calcul des prestations a généré des indus notifiés le 20 juin 2023.

Les assurés indiquent que c'est madame qui effectuait les déclarations pour la CAF mais qu'elle n'a pas déclaré les revenus de monsieur, n'en ayant pas eu connaissance car ils étaient séparés de mai 2021 à janvier 2022 sans pour autant qu'aucune déclaration de changement de situation n'ait été effectuée ; qu'il n'est pas contesté que monsieur a effectué une activité salariée en 2021 et a perçu des revenus à ce titre.

Il convient de constater l'existence d'une manœuvre frauduleuse des assurés justifiant une pénalité administrative dont le montant est fixé à la discrétion du Directeur de la CAF dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 14.664 euros à la date de la notification.

Il convient de constater que la pénalité administrative des assurés d'un montant de 705 euros est inférieure au plafond défini.

En conséquence, il convient de valider la pénalité administrative notifiée aux assurés.

Les assurés qui succombent au principal supporteront les dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire d’Angoulême, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

Déboute [A] [K] [N] et [G] [N] de leur demande ;

Confirme la décision de la CAF de la Charente du 24 novembre 2023 notifiant une pénalité administrative de 705 euros à l'égard de [A] [K] [N] et [G] [N] ;

Condamne solidairement [A] [K] [N] et [G] [N] à payer la somme de 705 € (SEPT CENT CINQ EUROS) à la CAF de la Charente ;

Condamne solidairement [A] [K] [N] et [G] [N] aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition le 23 mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 mars 2026, sous le numéro 24/00019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.