Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
26/00639
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
669 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 26/00639 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34OQ

Jugement du : 27/03/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée le : à : GLH

Expédition délivrée le : à : Madame [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société GRAND LYON HABITAT, dont le siège social est sis 2 place de Francfort - Immeuble Terra Mundi - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03 représentée par Mme [G] [M] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [K] [R], demeurant 5 rue Barrier - 69006 LYON non comparante, ni représentée

Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 17 Février 2026.

d’autre part

Date du délibéré par mise à disposition : 27 mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 30 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon a constaté la résiliation des baux consentis par GRANDLYON HABITAT à madame [R] portant sur des locaux à usage d'habitation et de stationnement sis 5 et 3 rue BARRIER 69006 LYON. Il a également ordonné l'expulsion de madame [R] des lieux loués, et condamné cette dernière à régler des arriérés locatifs et une indemnité d'occupation jusqu'à libération définitive des lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 17 février 2026, GRANDLYON HABITAT a sollicité la rectification d'une erreur matérielle relative au prénom de madame [R], celui-ci ayant été orthographié [K] en lieu et place de [C].

Par courrier du 18 février 2026 communiqué aux parties par le greffe, les observations de madame [R] sur la requête ont été sollicitées par la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, si les baux objets du litige mentionnent bien madame [R] comme étant prénommée [C], force est de constater que l'assignation délivrée à la demande du requérant a été remise à personne, l'acte désignant la locataire sous le prénom [K].

Au surplus, l'acte de notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département, nécessaire à la recevabilité de la procédure de constat de la résiliation du bail a également été établi au nom de madame [K] [R].

Enfin, le commandement de payer sans lequel il ne peut être fait droit à la demande de résiliation du bail dans les conditions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 a lui-même été délivré à madame [R] désignée sous le prénom [K].

En l'état de ces éléments, la seule production de la copie de l'acte de décès de monsieur [R], époux de cette dernière, document au demeurant peu lisible, ne peut ainsi suffire à établir une erreur matérielle pouvant être rectifiée par la juridiction sur le fondement de l'article susvisé.

En conséquence, il convient de rejeter la demande en rectification d'erreur matérielle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande en rectification d'erreur matérielle formulée par GRANDLYON HABITAT;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience qui l'a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 27 mars 2026, sous le numéro 26/00639.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.