Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/04699
- Formation
- TPROX - Service civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 585 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE
ML N° RG 25/04699 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3R6U
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
S.A. d'HLM ALLIADE HABITAT
C/
[G] [C]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARBAUD Laurence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 15 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. d'HLM ALLIADE HABITAT, 173, avenue Jean-Jaurès - 69007 LYON représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [C], 18 rue Madier de Montjau - 3ème étage - porte 005 - 69190 SAINT FONS non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/04699 ALLIADE HABITAT / [C]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 30 mai 2024, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [C] un logement à usage d’habitation situé 18 rue Madier Montjau - 69190 SAINT-FONS, moyennant le versement d’un loyer de 233,8 euros, outre 67,65 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [G] [C] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 851,91 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 avril 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 21 juillet 2025, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a fait citer Monsieur [G] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
- l’expulsion de Monsieur [G] [C] des lieux loués,
- sa condamnation au paiement de la somme de 971,63 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- que soit ordonnée à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tout garde meuble qu’il plaira à la société d’HLM ALLIADE HABITAT et ce, aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [C],
- sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts,
- sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de sa dénonciation à la CCAPEX et les frais d’exécution.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société d’HLM ALLIADE HABITAT actualise sa demande à la somme de 2 826,39 euros, arrêtée au 14 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation en précisant que le locataire n’a versé aucune somme depuis l’entrée dans les lieux.
Cité conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [C] n'a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail pour défaut d’assurance et l’expulsion
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, la société d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 16 mai 2025 à [G] [C] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées et à la clause insérée dans le contrat de bail en son article 14.
[G] [C] n'a pas justifié être assuré.
Le commandement étant resté infructueux, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 17 juin 2025 et d’autoriser la société d’HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [G] [C] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La société d’HLM ALLIADE HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de [G] [C] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner [G] [C] à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT :
- la somme de 2 826,39 euros, déduction faite de la somme de 667,08 euros au titre des frais d’huissiers, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 sur la somme de 851,91 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2026.
RG 25/04699 ALLIADE HABITAT / [C]
* Sur la demande de transport des meubles meublants
Les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils ont été expulsés.
Notamment, l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.
Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés par [G] [C] en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société d’HLM ALLIADE HABITAT, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de ce chef de demande.
* Sur les autres demandes
[G] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société d’HLM ALLIADE HABITAT ses frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties pour défaut d’assurance à la date du 17 juin 2025,
AUTORISE la société d’HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [G] [C] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [G] [C] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE [G] [C] à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT :
- la somme de 2 826,39 euros, déduction faite de la somme de 667,08 euros au titre des frais d’huissiers, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 sur la somme de 851,91 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
RENVOIE la société d’HLM ALLIADE HABITAT à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE [G] [C] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/04699.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.