Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/03450
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 536 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE

TB N° RG 25/03450 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GFP

Minute : 26/

du : 19/03/2026

JUGEMENT

S.C.I. [V]

C/

[D] [Y]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARBAUD Laurence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. [V] 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON (T834)

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [D] [Y] 23 B route d'Heyrieux, RDC - Porte B44, stationnement sous-sol porte 11 - 69800 SAINT-PRIEST non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25 3450 SCI MILLY / [Y]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 18 octobre 2024, la SCI [V] a donné à bail à Monsieur [D] [Y] un logement à usage d’habitation situé 23B route d’Heyrieux - 69800 SAINT-PRIEST, moyennant le versement d’un loyer de 516 euros, outre 78,63 euros de provision sur charges.

Par le même acte, la SCI [V] a également donné en location à Monsieur [D] [Y] une place de stationnement située à la même adresse.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, la SCI [V] a fait délivrer à Monsieur [D] [Y] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 783,76 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 30 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 19 août 2025, la SCI [V] a fait citer Monsieur [D] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion de Monsieur [D] [Y] des lieux loués,

- sa condamnation au paiement de la somme de 4 084,98 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 22 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025,

- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 15 janvier 2026, la SCI [V] actualise sa demande à la somme de 4145,41 euros, arrêtée au 13 janvier 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse et ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire tels que déjà mis en place en décembre 2025 et janvier 2026.

Cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [D] [Y] n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

* Sur l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [D] [Y] à payer à la SCI [V] la somme de 4145,41 euros, déduction faite de la somme de 331,36 euros (au titre des frais de procédure), au titre des loyers et des charges arrêtés au 13 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 sur la somme de 2783,76 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.

* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

En l’espèce, le commandement délivré par la SCI [V] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les six semaines du commandement.

Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que la SCI [V] est d’accord pour accorder à Monsieur [D] [Y], en situation de régler sa dette locative dans le délai légal, des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.

Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [D] [Y] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.

En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La SCI [V] sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [Y] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [D] [Y] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

* Sur les autres demandes

Monsieur [D] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la SCI [V] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 19 juin 2025,

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la SCI [V] la somme de 4145,41 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 13 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 sur la somme de 2783,76 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

AUTORISE Monsieur [D] [Y] à s'acquitter de la dette locative par 13 versements mensuels successifs de 300 euros chacun et un 14ème versement égal au solde,

DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,

ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [D] [Y] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,

EN CE CAS :

- CONSTATE la résiliation du bail,

- AUTORISE la SCI [V] à faire procéder à l'EXPULSION de Monsieur [D] [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [D] [Y] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

- CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la SCI [V] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à la SCI [V] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/03450.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.