Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/00022
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/00022 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDIG NAC : 78A

JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE)

26 mars 2026

DEMANDERESSE

Société Banque Postale [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Sanaze MOUSSA-CARPENTIER de la SELAS MOUSSA AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [B] [X] [Q] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] ni comparant, ni représenté,

CRÉANCIER INSCRIT

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA [Adresse 4] domiciliée : chez Cabinet de Me Thibault BESSUDO [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] ([Localité 4]) ni comparant, ni représenté,

***************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Audience publique du 26 févier 2026.

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement réputé contradictoire rendu le 26 mars 2026, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2026 à Maître Sanaze MOUSSA-CARPENTIER,

***************

Suivant commandement délivré le 11 mars 2025, et publié le 06 mai 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence [Immatriculation 1] Vol S n° 38, la société Banque Postale a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 7], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 7], cadastré section BN n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour une contenance de 29a 67ca, constitué des :

lot n°74, un appartement de type T2 et les 80/10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, et les 203/10 000èmes des parties communes spéciales,

lot n°209, un emplacement de parking et les 6/10 000ème de quote part dans la propriété du sol et des parties communes générales, et les 15/ 10 000ème des parties communes spéciales aux parkings.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société Banque Postale a fait assigner à comparaître M. [B] [X] [Q] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025.

L’assignation a été dénoncée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA [Adresse 4], par acte d’huissier du17 juin 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 juin 2025.

À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la procédure

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire de l’acte reçu par Me [S] [G], Notaire à [Localité 8], en date du 26/07/2018, contenant prêt par la Banque Postale au profit de Monsieur [B] [X] [Q] de la somme globale de 92.597 € outre les intérêts.

Il en résulte une créance liquide et exigible.

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la société Banque Postale s’élève à la somme de 104 310.60 euros.

Sur l’orientation

A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE que la créance de la société Banque Postale est de 104 310.60 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),

ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 06 mai 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 5] sous la référence [Immatriculation 1] Vol 2025 S n° 38,

DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du Jeudi 25 juin 2026 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),

DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,

RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,

RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/00022.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00022. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.