Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025J01088
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 291 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J01088 - 2607100012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
12/03/2026 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n°2025J1088
ENTRE - AG2R AGIRC-ARRCO institution de retraite complémentaire membre de l'AGIRC-ARRCO [Adresse 1][Adresse 2]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
ET - La SAS BOULANGERIE JACQUARD [Adresse 3]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'affaire a été inscrite au rôle et appelée à l'audience de ce jour,
Attendu que toutes les parties ont retiré la LRAR de convocation adressée par les soins du greffier le 26/08/2025 ;
Attendu que les parties n'ont pas comparu à l'audience de ce jour ;
Attendu qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut de diligence des parties ;
Attendu que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et insusceptible de recours,
Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ordonne la radiation de la présente affaire et la supprime du rang des affaires en cours,
Dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens par elle exposés, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 115.78 € restant à la charge de AG2R AGIRC-ARRCO ;
Rappelle qu'en application de l'article 1420 du CPC le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer n°2025IP623 du 24/06/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Patrick THIVILLIER Juges : Madame Mireille DUFFAY, Madame Marlène GIROUD, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne, du 12/03/2026, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J01088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.