Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025J00828
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 333 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
12/03/2026 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J828
ENTRE : * [T] [E] institution de retraite complémentaire membre de l'[E] [Adresse 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître LARGERON Nina -SAS NAKA LEX [Adresse 2] Maître [U] -SELAS SEBAN ET ASSOCIES [Adresse 3]
ET * La SAS ABBAS Numéro SIREN : 908713225 [Adresse 4]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par dirigeant de droit
Vu les articles 384, 385, 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'affaire a été inscrite au rôle et appelée à l'audience de ce jour,
Attendu que [T] [E] institution de retraite complémentaire membre de l'[E] s'est désistée de sa demande au motif que la SAS ABBAS a réglé le principal; qu'il lui en sera donné acte ;
Que La SAS ABBAS ne s'est pas présentée ni fait représenter par devant le Tribunal à l'audience de ce jour ;
Que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à [T] [E] institution de retraite complémentaire membre de l'[E] de son désistement d'instance,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne ;
Dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens par elle exposés, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 126.37 € restant à la charge de [T] [E] institution de retraite complémentaire membre de l'[E].
Rappelle qu'en application de l'article 1420 du CPC le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer n°2025IP389 du 22/04/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Patrick THIVILLIER Juges : Madame Mireille DUFFAY, Madame Marlène GIROUD, Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, à l'audience publique du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne, du 12/03/2026, par l'un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.