Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01133
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
982 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F1133 Numéro de Procédure collective : 2025RJ70

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

La SARL MELIES CAFE [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 491 255 006

Activité : L'exploitation d'un fonds de commerce de bar, restaurant, vente à emporter, l'activité d'entrepreneur du spectacle vivant.

Dirigeants : Monsieur [G] [M] et Monsieur [Y] [M], co-gérants

Comparution :

Messieurs [M] [Y] et [G] en qualité de co-gérants accompagnés de Monsieur [I] [P], expert comptable au sein du cabinet EUREX à [Localité 2], Monsieur [J] [L], représentant des salariés

Décision contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Laurent BECUWE

Juges : Monsieur Yvan SALVADOR Monsieur Bruno PERRIN

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier associé, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/10/2025.

Jugement prononcé en audience publique, le 22/10/2025 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier associé, qui l'ont signé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 05/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SARL MELIES CAFE et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par jugement rendu le 23/07/2025, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 22/10/2025 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu que l'administrateur judiciaire explique que la société a procédé à d'importantes réductions de charges, que les prévisions sont plutôt positives, que malgré la complexité de la situation un projet de plan de sauvegarde est en cours d'élaboration ; qu'il sollicite la poursuite de la période d'observation,

Attendu que le mandataire judiciaire se montre inquiet quant à la présentation d'un projet de plan du fait du montant du passif déclaré entre ses mains et des chiffres annoncés qui ne sont pas aussi bons que prévus, que malgré cela aucune nouvelle dette n'a été créée, que la trésorerie est positive et permet le règlement des charges courantes ; qu'il ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation,

Attendu que le débiteur déclare que les effets de la restructuration vont commencer à se faire ressentir mais que la réorganisation de la masse salariale a coûté cher à l'entreprise,

Attendu que le juge commissaire reconnaît que la période est difficile pour les métiers de la restauration, que la poursuite de l'activité est importante, qu'il est favorable à la poursuite de la période d'observation,

Attendu que le Ministère Public souligne le caractète imprévisibile de l'activité et requiert la poursuite de la période d'observation,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de sauvegarde ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Entendu le juge commissaire,

Le représentant des salariés entendu,

Le Ministère Public entendu,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, maintient la SARL MELIES CAFE en période d'observation, laquelle prendra fin au 04/02/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 04/02/2026 à 15:00, à l'effet qu'il soit statué sur la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 04/02/2026 à 15:00 sis [Adresse 2] pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [V] [Z], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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