Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026001390
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 495 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001390
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 20/03/2026
DEMANDEUR(S) : l'URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Madame [I] [D]
DEFENDEUR(S) : E.I. Madame [C] [O] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Absente
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : de LEFFE Patrick : FRESNE Frédéric
GREFFIER : FAUJOUR Gabrielle, commis greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 20/03/2026
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 20/03/2026
Par exploit d'huissier du 03/03/2026 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil et s'est régulièrement présentée.
Il ressort des débats et du dossier que la partie défenderesse est dans un état manifeste de cessation des paiements.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Madame le vice-procureur, entendue en ses réquisitions ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L631-1 du code de commerce que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Attendu que le demandeur justifie des procédures et voies d'exécution engagées pour le recouvrement de sa créance ;
Attendu que l'état de cessation des paiements étant ainsi constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1 et suivants et R631-1 et suivants du code de commerce ;
Attendu que le créancier poursuivant déclare n'avoir d'observation à soumettre au tribunal sur la nomination du mandataire judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi ;
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au titre du patrimoine professionnel à l'égard de :
L'E.I. Madame [C] [O] [Adresse 2]
Commerce de produits cosmétiques, Prothesie Ongulaire
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03/03/2026.
Désigne pour cette procédure les organes suivants : * Juge-commissaire : [H] [Q], * Mandataire judiciaire : la SELARL MJ Ouest, prise en la personne de maître [K], * Chargé d'Inventaire : la SELARL [R] [Z].
Dit que l'inventaire sera déposé au greffe de ce tribunal par son auteur, en un seul exemplaire, sous quinzaine de ce jour.
Ouvre une période d'observation de six mois.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois de la parution du présent jugement au Bodacc.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 05/06/2026.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours et ordonne la notification du présent jugement, au débiteur, sous huitaine.
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper, le 20/03/2026.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001390
Le Greffier,
Signé électroniquement par FAUJOUR Gabrielle, commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.