Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
2026001217
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
650 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001217

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 20/03/2026

DEMANDEUR(S) :

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : LA CLINIQUE [Etablissement 1]) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S): Monsieur [Z] [S], gérant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric * JUGE(S) : de LEFFE Patrick * : FRESNE Frédéric

GREFFIER : FAUJOUR Gabrielle, commis greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE

REPRESENTE PAR MADAME [F], VICE-PROCUREUR

DEBATS A L'AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 20/03/2026

JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LE 20/03/2026

Par jugement en date du 21/02/2025, le tribunal de commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

LA CLINIQUE DU VAN (SARL) [Adresse 1]

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Le mandataire judiciaire a déposé le 13 mars 2026 au greffe du tribunal, son rapport précisant les modalités du plan d'apurement du passif de la société LA CLINIQUE DU VA.

Le plan prévoit notamment : * Règlement immédiat des frais de justice, * Règlement immédiat des créances égales ou inférieures à 500 euros, * Règlement immédiat de la créance super privilégiée de l'Unédic AGS, * Règlement des autres créanciers à 100 % sur 10 ans par échéances annuelles progressives : * années 1 et 2 : 5 %, soit des échéances de l'ordre de 27.427 euros, * années 3 et 4 : 7,5 %, soit des échéances de l'ordre de 41.140 euros, * années 5 à 10 : 12,5 %, soit des échéances de l'ordre de 68.566 euros.

Le mandataire judiciaire a émis à l'audience un avis favorable à l'adoption du plan, tel qu'il est proposé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article L626-9 du code de commerce, Vu le projet de plan décrit ci-dessus, Vu l'avis du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions,

Attendu que ce plan permet un apurement du passif de l'entreprise dans des conditions prévisionnelles crédibles ;

Que les créanciers individuellement consultés ont exprimé majoritairement leur accord ;

Qu'en l'état de la cause, ce plan répond aux préoccupations du législateur en ce qu'il préserve l'unité économique constituée par ladite entreprise ;

Qu'il est donc opportun d'arrêter le plan proposé en ces termes sauf à dire que le débiteur devra effectuer des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, conformément à la loi,

ARRETE purement et simplement le plan d'apurement présenté par le débiteur, tel que décrit ci-dessus ;

DIT que les frais de justice, la créance superprivilégiée et les créances inférieures à 500 € seront réglées à l'homologation du plan ;

DIT que les créances seront réglées à 100 % sur 10 ans par échéances annuelles progressives : . années 1 et 2 : 5 %, soit des échéances de l'ordre de 27.427 euros, * années 3 et 4 : 7,5 %, soit des échéances de l'ordre de 41.140 euros, * années 5 à 10 : 12,5 %, soit des échéances de l'ordre de 68.566 euros.

DIT que les créanciers refusant le plan seront réglés à 100 % sur 10 ans par échéances annuelles progressives : * années 1 et 2 : 5 %, soit des échéances de l'ordre de 27.427 euros, * années 3 et 4 : 7,5 %, soit des échéances de l'ordre de 41.140 euros, * années 5 à 10 : 12,5 %, soit des échéances de l'ordre de 68.566 euros.

DIT que la première échéance sera exigible un an après la date d'arrêté du plan ;

DIT que la SARL LA CLINIQUE DU VAN effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

Désigne la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de maître [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission : * de se faire remettre puis distribuer annuellement les fonds revenant aux créanciers, dont il est précisé qu'ils sont portables et non quérables, * de faire au tribunal tout rapport utile sur les difficultés rencontrées, * de se faire communiquer par la SARL LA CLINIQUE DU VAN ou par le cabinet comptable tous documents et informations utiles à sa mission et notamment la remise des bilans.

Maintient monsieur [O] [U] en qualité de juge-commissaire jusqu'à l'extinction du passif ;

Dépens en frais privilégiés de procédure.

Délibéré et prononcé à l'audience du tribunal de commerce de Quimper le 20/03/2026.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001217

Le Greffier,

Signé électroniquement par FAUJOUR Gabrielle, commis greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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