Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
2026002402
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
739 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 002402 Numéro PC : 4163687

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 24/03/2026

A l'égard de :

SAS [O] [I] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

Numéro SIREN : 851 105 338

Prise en la personne de ses représentants légaux : Messieurs [S] [B] et [D] [B], présents à l'audience et assisté de Maître Jean-Eudes CORDELIER

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 24/03/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Nicolas DUCHET JUGES : Frédéric BASSET Sandrine BARIOZ

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe : 212,19 dont tva : 32,75

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suite à déclaration de sauvegarde déposée au greffe de ce Tribunal le 17/03/2026, SAS [O] [I] (SAS) a été régulièrement convoqué(e) en chambre du conseil le 24/03/2026 pour l'examen de sa demande de sauvegarde.

À cette date, SAS [O] [I] (SAS) s'est régulièrement présenté(e) ou fait représenter.

À l'audience, le débiteur a renouvelé sa demande d'ouverture de procédure de sauvegarde et a présenté les faits de nature à en justifier l'ouverture.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Il résulte des dispositions de l'article L. 620-1 du Code de commerce que :

« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. ».

En fait

La société exerce une activité de découpe, transformation et commercialisation de viande.

A l'audience, les dirigeants et leur conseil expliquent que la société est actuellement confrontée à la hausse des prix de la viande, mais aussi à la concurrence d'abattoirs dont les prix sont moins chers, entraînant pour elle une augmentation de ses besoins en trésorerie.

Il ressort des débats et des pièces du dossier que SAS [O] [I] (SAS) justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements.

Par conséquent, les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde sont remplies. Il convient donc de prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde conformément à l'article L 620-1 du Code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 620-1 du Code de commerce,

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Ouï le Ministère Public en ses observations écrites ;

PRONONCE l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de :

SAS [O] [I] (SAS) [Adresse 2]

DESIGNE pour cette procédure les organes suivants: * Juge-commissaire : Jean-François GONDELLIER * Juge-commissaire suppléant : Madame Sandrine BRATIGNY * Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [T] [Q] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] ;

DIT que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ;

DIT que SELARL [F] [C]

[Adresse 5]

[Localité 3] pour mission de réaliser l'inventaire conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ;

DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce, le cas échéant, et un état complet des inscriptions de privilèges ;

DIT que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002402. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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