Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/01562
Formation
Ch. civile et commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 749 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01562 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6OW

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 26 MARS 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/02264

Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 31 mars 2025

APPELANT :

Monsieur [M] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté et assisté par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anne LOUISET, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur [L] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non constitué bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice

signification à l'étude le 22 juillet 2025

S.A.R.L. L.S. COUVERTURE PLOMBERIE

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non constituée bien que régulièrement assignée par voie de commissaire de justice procès-verbal 659 du code de procédure civile le 24 juillet 2025

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme BANGUI, directrice des services de greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 août 2022, Monsieur [M] [P] a signé un devis auprès de la S.A.R.L. LS Couverture Plomberie portant sur des travaux de couverture.

Le 16 novembre 2022, la société LS Couverture Plomberie a été placée en liquidation amiable et Monsieur [L] [N] a été nommé liquidateur amiable.

Le 3 avril 2024, après plusieurs courriers infructueux, Monsieur [P] a mis en demeure Monsieur [N], en sa qualité de liquidateur de la société en cause, de lui rembourser un acompte versé à la société LS Couverture Plomberie. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par acte d'huissier du 31 mai 2024, Monsieur [P] a fait assigner la société LS Couverture Plomberie, représentée par son mandataire amiable, Monsieur [L] [N], devant le tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- prononcé la résolution du contrat conclu le 27 août 2022 entre la société LS Couverture Plomberie et Monsieur [M] [P] ;

- rejeté la demande tendant à la restitution de l'acompte ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts ;

-condamné la société LS Couverture Plomberie, représentée par son liquidateur, Monsieur [L] [N], aux dépens ;

-condamné la société LS Couverture Plomberie, représentée par son liquidateur, Monsieur [L] [N], à payer à Monsieur [M] [P], la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [M] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2025, Monsieur [M] [P] demande à la cour de :

- recevoir Monsieur [P] en son appel et l'en déclarer bien fondé ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 31 mars 2025 en ce qu'il a :

* rejeté la demande tendant à la restitution de l'acompte ;

* rejeté la demande de dommages et intérêts ;

* débouté Monsieur [P] de ses demandes annexes tendant à voir assortir la condamnation de la société LS Couverture Plomberie en cours de liquidation au paiement de la somme de 3.600 euros en restitution de l'acompte versé d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'à parfait paiement';

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 31 mars 2025 en ce qu'il a :

* implicitement déclaré recevable l'action de Monsieur [P] ;

* prononcé la résolution du contrat conclu le 27 août 2022 entre la société LS Couverture Plomberie et Monsieur [M] [P] ;

*condamné la société LS Couverture Plomberie, représentée par son liquidateur Monsieur [L] [N] aux dépens ;

*condamné la société LS Couverture Plomberie, représentée par son liquidateur Monsieur [L] [N], à payer à Monsieur [P] la somme de 1.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- enjoindre la société LS Couverture Plomberie représentée par son liquidateur Monsieur [L] [N] à restituer à Monsieur [P] l'acompte de 3.600 euros encaissé le 13 octobre 2022 ;

- au besoin, la condamner au paiement de cette somme ;

- assortir cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'à parfait paiement';

- condamner la société LS Couverture Plomberie représentée par son liquidateur Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- condamner la société LS Couverture Plomberie représentée par son liquidateur Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société LS Couverture Plomberie représentée par son liquidateur Monsieur [L] [N] aux entiers dépens d'appel.

La société LS Couverture Plomberie, et Monsieur [L] [N] ès qualités ne se sont pas constitués et n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.

Pour un exposé détaillé des demandes et moyens de l'appelant, la cour renvoie à ses conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur les demandes principales

M.[M] [P] expose qu'il a signé un devis de la société LS Couverture le 27 août 2022 pour un montant total de 11 948, 45 € et a réglé un acompte de 3 600 € par chèque qui a été encaissé, que les travaux n' ont jamais commencé, que le 16 novembre 2022 , les associés de la société en cause ont décidé de la dissolution de la société et nommé M.[L] [N] ès qualités de liquidateur , qu'à ce jour la liquidation amiable n'est pas terminée .Il ajoute que malgré des relances téléphoniques et un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception aux fins d'obtenir le remboursement de l'acompte versé , aucune somme ne lui a été adressée, qu'un recouvrement amiable a été tenté par commissaire de justice le 13 octobre 2023 en vain , puis qu'une mise en demeure a été adressée par son conseil , qui n'a pas non plus été suivie d'effet, le 3 avril 2024 .

M.[P] fait valoir que la société est en cours de liquidation , cette dernière n'étant pas clôturée en ne pouvant l'être en présence de dettes non liquidées , que du fait de la subsistance de la personnalité morale , il est recevable à agir contre cette société, que la Cour ne peut que confirmer la résolution du contrat ainsi que l'a prononcé le tribunal puisque l'exécution de ce dernier est désormais impossible , mais que la décision doit être infirmée en ce que la demande de restitution de l'acompte a été rejetée , qu'il est versé aux débats la copie du chèque établi le 26 août 2022 , libellé à l'ordre de la société LS Couverture Plomberie et encaissé le 13 octobre 2022 , que la preuve du paiement est établie ce qui justifie la condamnation à restitution de cette somme .Il sollicite en outre le prononcé d'une astreinte à hauteur de 200 € par jour de retard .

L'appelant souligne en outre que la société LS Couverture a agi de manière parfaitement déloyale et en toute mauvaise foi, qu'elle n'avait nullement l'intention de réaliser les travaux , a cependant encaissé l'acompte , pour décider quelques semaines plus tard de la dissolution de la société , que M.[N] lui avait indiqué que les obligations de la société LS seraient reprises par sa nouvelle structure ce qui n'a pas eu lieu, que cette attitude fautive l'oblige à engager une action pour recouvrer sa créance ce qui justifie l'octroi d'une somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de M.[P] recevable et en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat. Au vu des pièces produites par l'appelant et notamment le devis signé par M.[P] en date du 27 août 2022 , la copie du chèque d'un montant de 3 600 € portant la mention comme bénéficiaire de la société LS Couverture Plomberie , et la copie du relevé de compte bancaire de M.[P] établissant son encaissement le 7 octobre 2022 , les mises en demeure de payer restées infructueuses , il convient de faire droit à la demande d'injonction de restitution de la somme de 3 600 € présentée.

Le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas , l'appelant sera débouté de sa demande à ce titre.

L'acompte a été encaissé quelques semaines seulement avant que la liquidation amiable de la société ne soit prononcée ce qui est constitutif de déloyauté et aucune des demandes amiables de remboursement n'a prospéré , ces circonstances justifient donc l'octroi à M.[P] de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société LS Plomberie Couverture partie perdante , sera condamnée à payer à M.[P] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel , ainsi qu'aux dépens d'appel , les dispositions du jugement au titre de ces frais et des dépens étant confirmés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les demandes tendant à la restitution de l'acompte et d'octroi de dommages et intérêts

Statuant à nouveau

Enjoint à la société LS Couverture Plomberie représentée par son liquidateur amiable, M.[L] [N] de restituer à M.[M] [P] la somme de 3 600€.

Si besoin , Condamne la société LS Couverture Plomberie représentée par son liquidateur amiable M.[L] [N] à payer la somme de 3 600 € à M.[M] [P].

Condamne la société LS Couverture Plomberie représentée par son liquidateur amiable M.[L] [N] à payer à M.[M] [P] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024.

Condamne la société LS Couverture Plomberie représentée par son liquidateur amiable M.[L] [N] à payer à M.[M] [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société LS Couverture Plomberie aux dépens.

La directrice des services La présidente

de greffe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/01562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.