Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/06528
Formation
Chambre commerciale 3-1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
644 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-1

N° RG 25/06528 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQEZ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 01 Novembre 2025

Date de saisine : 04 Novembre 2025

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Décision attaquée : n° 2023F00493 rendue par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES le 03 Octobre 2025

Appelante :

S.A.R.L. GREEN POWER BATIMENT, représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

Intimée :

S.A.S.U. INGEBAT SERVICES, représentant : Me Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 208

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE L'APPEL

Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller de la mise en état,

Assistée de Hugo BELLANCOURT, Greffier,

Par déclaration du 24 octobre 2025, la société Green power bâtiment a fait appel du jugement rendu le 3 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Versailles en chacune de ses dispositions l'ayant déboutée de sa demande de sursis à statuer et de toutes ses demandes et l'ayant condamnée à payer à la société Ingebat services la somme principale de 57.112,46 euros, celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 1er novembre 2025, la société Green power bâtiment a fait de nouveau appel de ce même jugement en chacune de ses dispositions.

Le conseiller de la mise en état a soulevé d'office l'irrecevabilité du second appel tirée du défaut d'intérêt de l'appelante à interjeter appel dès lors qu'un premier appel avait été interjeté à l'égard du même jugement et à l'encontre du même intimé.

Par note remise au greffe par RPVA le 9 mars 2026, la société Green power bâtiment fait observer qu'aucun texte ne prévoit d'irrecevabilité d'une deuxième déclaration, qu'il a été jugé qu'une deuxième déclaration d'appel est recevable lorsque la première est irrégulière et qu'a fortiori aucun texte n'interdit une deuxième déclaration d'appel lorsque la première déclaration d'appel est elle-même recevable. Elle demande la jonction des deux instances.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La cour d'appel a été régulièrement saisie de l'appel formé par la société Green power bâtiment le 24 octobre 2025 à l'encontre du jugement du 3 octobre 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Versailles dans un litige l'opposant à la société Ingebat services.

La société Green power bâtiment a fait appel une seconde fois, le 24 octobre 2025, de ce même jugement en des termes identiques, c'est-à-dire en intimant la société Ingebat services et en critiquant les mêmes chefs du jugement, alors qu'aucune irrégularité susceptible d'affecter le premier appel n'avait été soulevée ni a fortiori constatée. La société Green power bâtiment explique avoir fait appel une deuxième fois en raison d'un dysfonctionnement du RPVA ayant conduit à une absence de confirmation de la bonne prise en compte de la première déclaration d'appel. Or un tel dysfonctionnement, qui n'a affecté ni la réception de la déclaration d'appel par le greffe ni son enregistrement, n'a affecté la déclaration d'appel d'aucune irrégularité.

Il s'ensuit que, la cour d'appel ayant été régulièrement saisie de l'appel formé par la société Green power bâtiment le 24 octobre 2025 et aucune irrégularité affectant cet appel n'ayant pas été ultérieurement constatée, le second appel formé le 1er novembre 2025 est irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel. Par suite la demande de jonction des deux instances d'appel est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 913-8 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable l'appel formé par la société Green power bâtiment le 1er novembre 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens de cet appel à la charge de la société Green power bâtiment.

le 26 Mars 2026

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/06528.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.