Décision debats en chambre du conseil - chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025003812
- Formation
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 495 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 16 JANVIER 2026
N° de rôle : 2025 003812
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
La SARL LES A TAXIS [Adresse 1] Non comparante d'une part,
En présence de :
Maître [K] [E] [Adresse 2] d'autre part,
Composition du Tribunal lors des débats :
Président : Isabelle BORDEAUX
Juges : Philippe BAHU et Sylvie SAUVAGET
Greffier
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Maître Céline MAILLARD
Faits et procédure :
Le Tribunal de céans a par jugement du 16 mai 2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de : La SARL LES A TAXIS [Adresse 1]
N° SIREN : 824 072 250
Transports de voyageurs par taxis
et ouvert une période d'observation jusqu'à ce jour,
Ce même jugement a désigné [F] [C] comme Juge-Commissaire et Maître [K] [E] comme Mandataire Judiciaire,
Et fixé la date de cessation des paiements au 17 novembre 2023,
Le conseil de la débitrice a adressé un mail a l'attention du tribunal la veille de l'audience aux termes duquel elle indique que monsieur [T] [H] dirigeant de la société a constaté l'activité très limitée de la société, la faiblesse ou de l'absence de perspectives de redressement à court ou moyen terme, ainsi que le caractère lointain et incertain des solutions procédurales envisageables et en cours à l'encontre de la CPAM. En conséquence monsieur [T] [H] lui a fait part de sa volonté de ne pas poursuivre de stratégie de redressement de la société et solliciter le prononcé de la liquidation judiciaire.
Suivant mail adressé au greffe pour l'audience de ce jour monsieur [T] [H], demande au tribunal d'excuser son absence liée aux difficultés de circulation suite à la tempête de la nuit précédente. Il confirme le constat dressé et transmis par son avocat et précise que les salaires du mois de décembre n'ont pas été payés.
Le Tribunal, donne acte au dirigeant de la SARL LES A TAXIS de ses déclarations écrites, constate que le redressement est manifestement impossible, et qu'il convient dans ces conditions de prononcer la liquidation judiciaire de SARL LES A TAXIS en statuant ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public avisé, Oui M. le Juge-Commissaire en son rapport, En application des articles L 622-10 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire de : La SARL LES A TAXIS [Adresse 3] CHEMERY N° SIREN : 824 072 250 Transports de voyageurs par taxis
Maintient comme Juge-Commissaire [F] [C] Et nomme comme liquidateur Maître [K] [E] [Adresse 2],
Dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'Article L 643-9 du Code de Commerce, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par Isabelle BORDEAUX, Président, et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience,
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003812. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.