Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
2025R00020
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
559 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER 22/09/2025ORDONNANCE DU VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 8 juillet 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 8 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Ludovic LECOMTE, Président,

assisté de : * Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :

Rôle n°ENTRE2025R20Nature affaire : 34E expertise * ETS BURDIN BOSSERT

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître LASSAUGE Boris -[Adresse 2] Maître ANDREO Stéphane -53 [Adresse 3] * BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 22/09/2025 à Me ANDREO Stéphane

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Aux termes d'une Ordonnance en date du 28 Octobre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier a fait droit à la demande d'expertise judiciaire formée par la Société ETS BURDIN BOSSERT.

La même Ordonnance, ordonnait la production des conditions générales du contrat de crédit-bail régularisé par la Société 2H.

Lors de la 1 ère réunion d'expertise, la Société 2H a indiqué qu'elle ne procédait auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté qu'au règlement des intérêts et non du capital.

Un des chefs de mission de l'expertise étant de « faire le compte entre les parties », la Société ETS BURDIN BOSSERT estime qu'il est nécessaire que les opérations d'expertise soient étendues et rendues communes et opposables à la Société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.

C'est dans ces conditions que, par exploit introductif d'instance en date du 8 Juillet 2025, la Société ETS BURDIN BOSSERT a assigné la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté devant le Juge des Référés près le Tribunal de Commerce aux fins de voir celui-ci étendre les opérations d'expertises à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté.

La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté n'était ni présente, ni représentée le jour de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE JUGE DES REFERES :

Attendu que c'est légitimement que la Société ETS BURDIN BOSSERT demande que la mesure d'expertise ordonnée le 28 Octobre 2024 soit étendue à BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE au regard des chefs de mission de l'expertise ;

Que cette demande n'est pas contestée ;

Qu'il y a lieu d'y faire droit ;

Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Au fond, RENVOIE les parties à se pourvoir comme il appartiendra,

Dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 872 du Nouveau Code de Procédure Civile, Tous droits et moyens des parties réservés,

ETEND les opérations d'expertises confiées à aux termes de l'Ordonnance du 28 Octobre 2024 à la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté ;

DIT que les opérations d'expertises seront déclarées communes et opposables à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE;

ORDONNE à l'Expert de convoquer aux opérations futures d'expertise la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE ;

RESERVE les dépens ;

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LONS LE SAUNIER le 22/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur LECOMTE Ludovic, ayant participé au délibéré et par Monsieur JUTHIER-SCHAICH Sylvain.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Ludovic LECOMTE

Le Greffier Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH

Signe electroniquement par Ludovic LECOMTE

Signe electroniquement par Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.