Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00027
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 527 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBU NAL DE COMMERCE
24/07/2025 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 avril 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 26 juin 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur François COUTURIER, Président, assisté de : * Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R27 ENTRE - la société ETABLISSEMENTS [I] [B] S.A. [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Pierre Lyonel LEVEQUE - Avocat - [Adresse 2] [Localité 2] ЕТ - Monsieur [O] [T] [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/07/2025 à Me Pierre Lyonel LEVEQUE - Avocat
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 30 avril 2025, la société ETABLISSEMENTS [I] [B] a assigné Monsieur [O] [T] devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de s'entendre condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 20 000 euros, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [O] [T] n'était pas comparant à l'audience, n'a pas constitué avocat et n'a fait valoir aucun moyen. * Attendu qu'en l'absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate que la société ETABLISSEMENTS [I] [B] apporte la justification de sa demande en produisant : un protocole d'accord conclu entre elle-même, la société [T] FRERES, Monsieur [S] [T] et Monsieur [O] [T] signé le 24 août 2021 ; le compte client professionnel de la société [T] FRERES ; la lettre de change faisant figurer le bon pour aval pour un montant de 20 000 euros du tiré Monsieur [O] [T], signé et daté ; l'avis d'effet impayé adressé à la société ETABLISSEMENTS [I] [B] pour un montant de 20 000 euros ; l'échéancier, ainsi que l'ensemble des factures adressées à la société [T] FRERES et la déclaration de créance de la société ETABLISSEMENTS [I] [B] ;
Attendu que Monsieur [O] [T] sera condamné à payer à la société ETABLISSEMENTS [I] [B] la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de son engagement d'avaliste ;
Attendu que le juge des référés estimera équitable d'allouer à la société ETABLISSEMENTS [I] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O] [T].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS Monsieur [O] [T] à payer à la société ETABLISSEMENTS [I] [B] la somme provisionnelle de 20 000 euros,
CONDAMNONS Monsieur [O] [T] à payer à la société ETABLISSEMENTS [I] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [O] [T] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.