Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
2025R00027
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
527 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBU NAL DE COMMERCE

24/07/2025 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 avril 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 26 juin 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur François COUTURIER, Président, assisté de : * Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025R27 ENTRE - la société ETABLISSEMENTS [I] [B] S.A. [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Pierre Lyonel LEVEQUE - Avocat - [Adresse 2] [Localité 2] ЕТ - Monsieur [O] [T] [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 24/07/2025 à Me Pierre Lyonel LEVEQUE - Avocat

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 30 avril 2025, la société ETABLISSEMENTS [I] [B] a assigné Monsieur [O] [T] devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de s'entendre condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 20 000 euros, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur [O] [T] n'était pas comparant à l'audience, n'a pas constitué avocat et n'a fait valoir aucun moyen. * Attendu qu'en l'absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate que la société ETABLISSEMENTS [I] [B] apporte la justification de sa demande en produisant : un protocole d'accord conclu entre elle-même, la société [T] FRERES, Monsieur [S] [T] et Monsieur [O] [T] signé le 24 août 2021 ; le compte client professionnel de la société [T] FRERES ; la lettre de change faisant figurer le bon pour aval pour un montant de 20 000 euros du tiré Monsieur [O] [T], signé et daté ; l'avis d'effet impayé adressé à la société ETABLISSEMENTS [I] [B] pour un montant de 20 000 euros ; l'échéancier, ainsi que l'ensemble des factures adressées à la société [T] FRERES et la déclaration de créance de la société ETABLISSEMENTS [I] [B] ;

Attendu que Monsieur [O] [T] sera condamné à payer à la société ETABLISSEMENTS [I] [B] la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de son engagement d'avaliste ;

Attendu que le juge des référés estimera équitable d'allouer à la société ETABLISSEMENTS [I] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [O] [T].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS Monsieur [O] [T] à payer à la société ETABLISSEMENTS [I] [B] la somme provisionnelle de 20 000 euros,

CONDAMNONS Monsieur [O] [T] à payer à la société ETABLISSEMENTS [I] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [O] [T] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sonia EN-NAAMANI

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.