Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01194
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 658 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 21/10/2025 DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n°
2025F1194 Procédure 2025RJ0377
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 13 octobre 2025 par : la société QUEMACLE Assurances [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Madame [D] [G] [U] [E] -534 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 13 octobre 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe MONIN, Président, * Madame Maryelle JAMET, Juge, * Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de : * Monsieur [A] [L], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société QUEMACLE Assurances, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare ne pas pouvoir payer ses créanciers mais expose qu'elle espère parvenir à un redressement de sa situation.
Le ministère public est favorable à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société QUEMACLE Assurances ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 13/10/2025, date de réception de la déclaration ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la société QUEMACLE Assurances [Adresse 1] Société par actions simplifiée courtage en assurance Inscrit au RCS sous le numéro 881 696 975 RCS [Localité 1]
FIXE au 21/04/2026 l'expiration de la période d'observation
FIXE provisoirement au 13 octobre 2025 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [Z] [N] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [R] [J]
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [P] [Y] et [I] [O] [Adresse 3], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;
DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce
DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 16 décembre 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe MONIN
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Philippe MONIN
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.