Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
26/00036
Formation
Chambre 1
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 038 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Madame [S] [J] Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE Sur péril imminent N° RG 26/00036 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6UQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE

O R D O N N A N C E

DU 05 MARS 2026

❊

ORDONNANCE rendue le cinq Mars deux mil vingt six par Elisabeth WASTL, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;

DEMANDEUR

Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE - Site spécialisé [M] [C], représenté par son directeur,

concernant l’hospitalisation complète sur péril imminent de :

Madame [S] [J] née le 08 Juillet 1956 à PARIS 12 (75012), demeurant 77 rue de la Barrière - 19000 TULLE

comparant en personne, assisté de Me Marie MANTOPOULOS, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

MINISTÈRE PUBLIC

en la personne de Monsieur le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L. 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;

L'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique indique Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : "2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts".

Vu les articles R.3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du 02.03.2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,

Vu les pièces jointes suivantes :

- le certificat médical d’hospitalisation sur péril imminent du 26/02/2026 du Dr [U], - la décision d'admission du 26/02/2026, - le certificat médical des 24 heures du 27/02/2026 du Dr [L] , - le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 01/03/2026 du Dr [H] préconisant une hospitalisation complète, - la décision de maintien des soins psychiatriques du 01/03/2026 et l’avis motivé en date du 03/03/2026 du Dr [L] indiquant la possibilité pour Madame [S] [J] d’être entendu(e) par le juge ;

Vu l’avis de Monsieur le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;

Après avoir entendu Madame [S] [J] et son conseil en leurs observations le 05 Mars 2026 à l’audience publique, en présence d'un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.

✧✧✧

Madame [S] [J] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur péril imminent le 26/02/2026au centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE. en raison d'un contexte de décompensation de son trouble délirant chronique, d'un refus de traitement, de tentative de fugue et d'errance.

✧✧✧

A l'audience, Madame [S] [J] s'interroge sur la caractérisation d'un péril imminent. Elle ne comprend pas le risque d'hypothermie et la situation d'errance évoqués par le corps médical au sein de la procédure, elle affirme ne pas avoir d'obligation de traitement.

Maître Me [I] [Z] ne développe aucune irrégularité de procédure, elle précise que [S] [J] ne comprend pas le bienfondé de la mesure, qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle n'a pas vu le docteur [H]. Elle conclue en indiquant que Madame [J] sollicite la mainlevée de la mesure.

✧✧✧

La procédure est régulière sur la forme.

Il résulte des éléments médicaux et notamment de l'avis motivé du médecin psychiatre que Madame [S] [J] présente toujours un état de mutisme, elle refuse les traitements, le risque d'errance est important la patiente pouvant se mettre en danger lors de ces dernières (hypothermie) ou provoquer des troubles du voisinnage. Il est mentionné la possibilité d'une amélioration symptomatique sous traitement.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [S] [J] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [J] sont remplies ;

DISONS que l'hospitalisation complète de Madame [S] [J] peut se poursuivre ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE Le 05 Mars 2026

LE GREFFIER LE JUGE

La présente ordonnance a été notifiée le 05/03/2026 à : - Centre Hospitalier de Brive, - Le patient, Madame [S] [J], - Me Marie MANTOPOULOS, - Procureur de la République,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 26/00036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.