Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
25/00338
Formation
CH3 divorces-contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
646 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT du 26 Mars 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/00338 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IM6E AFFAIRE : [U] / [A] MINUTE :

Copie exécutoire le 26.03.26 : Me Anne JUNG Me Géraldine MERLE

IMPOT

Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [W] [T] [R] [U] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [V] [S] [A] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anne JUNG, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 12 Février 2026

JUGEMENT :

- contradictoire - en premier ressort - rendu publiquement - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 9 septembre 2025,

Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre M. [M] [U] et Mme [P] [A], conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé à [Localité 4] (26) le 4 août 2001 et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :

- Mme [P] [V] [S] [A] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]

et

-M. [M] [W] [T] [R] [U] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 22 janvier 2025 ;

Autorise Mme [P] [A] à continuer de faire usage de son nom marital « [U] » à la suite du prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;

Condamne M. [M] [U] à verser à Mme [P] [A] la somme de dix-huit mille euros (18.000,00 euros), à titre de prestation compensatoire ;

En ce qui concerne [G] :

Dit que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;

Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) et à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;

En ce qui concerne [V] :

Donne acte à M. [M] [U] qu’il verse 600 euros par mois directement à [V] ;

Condamne Mme [P] [A] et M. [M] [U] aux dépens pour moitié chacun ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/00338.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00338. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.