Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01084
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 578 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 09/12/2025 DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
2025RJ334
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société SUNCONNECT -80 [Adresse 1] Représentée par Monsieur PESTEIL, dirigeant de droit
En présence du représentant des salariés, Monsieur [K] [W]
Date d'ouverture : 16/09/2025
Juge-Commissaire : Monsieur [S] Administrateur : la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me Didier LAPIERRE ou Me [A] [E] Mandataire judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Z] [H] et [C] [U]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 09/12/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 09/12/2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe MONIN, Président, * Monsieur Stéphane JEANTET, Juge, * Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de : * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 16/09/2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SUNCONNECT.
Par requête en date du 21 novembre 2025, l'administrateur judiciaire demande au tribunal de bien vouloir prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au regard de la baisse de l'activité, le carnet de commandes est vide, et du chiffre d'affaires réalisé par la société.
Il ajoute que les éléments comptables ayant été présentés sont bien en dessous des chiffres attendus.
Le mandataire judiciaire fait état d'un passif qui s'élève à la somme de 465 000 €. Il est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, seule solution possible.
Le dirigeant déclare, avec l'appui du représentant des salariés, avoir fait tout son possible pour trouver une solution, en vain. Il ne s'oppose pas à la liquidation judiciaire.
Le juge commissaire, au regard de la baisse d'activité et des fortes tensions exercées sur la trésorerie, indique dans son rapport être favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation.
Le ministère public est favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire compte tenu de l'absence de solution trouvée à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des éléments transmis au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
La société SUNCONNECT
PRONONCE la liquidation judiciaire ;
MET FIN à la période d'observation ;
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaire de Justice Associés, commissaire priseur, afin de procéder au récolement d'inventaire du patrimoine mobilier du débiteur ;
MET FIN à la mission d'administrateur judiciaire de la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me [B] [N] ou Me [A] [E]
DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [Z] [H] et [C] [U] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe MONIN
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Philippe MONIN
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.