Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/04114
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 003 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]

NAC: 53B

N° RG 25/04114 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UX4V

JUGEMENT

N° B

DU : 24 Mars 2026

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

[A] [I]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le

à Me MARFAING-DIDIER

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 24 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 06 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [A] [I], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Par acte du 25 novembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [A] [I] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes: Sur le fondement de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat 19.152,40€ majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2025, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 30 mai 2023 pour un montant de 23.000€ au TAEG de 6,25% remboursable en 60 mensualités de 445,47€ hors assurance,Très subsidiairement, si la juridiction n’estimait pas devoir retenir la résiliation du contrat, condamner Monsieur [A] [I] au paiement des échéances échues soit la somme de 2.672,82€ outre intérêts de retard courant jusqu’à paiement effectif,juger qu’il devra reprendre le paiement des échéances à la bonne sous peine de déchéance du terme sans formalité,En tout état de cause : 500€ à titre de dommages et intérêts,600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire était appelée à l’audience du 6 janvier 2026.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT , valablement représentée, maintient ses demandes.

Monsieur [A] [I], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article précité, a été versée au débat.

La décision était mise en délibéré au 24 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la déchéance du terme :

L’article 4 du contrat stipule que la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Ainsi, cette clause accorde au prêteur le pouvoir de rendre exigible la totalité du capital emprunté quel que soit le montant du retard et sans prévoir de modalités de mise en oeuvre de la résiliation, ce qui lui confère un pouvoir discrétionnaire créant un déséquilibre manifeste entre les parties. Cette clause sera donc déclarée abusive et non écrite. Elle n’a donc produit aucun effet.

Sur la résiliation judiciaire du contrat :

Depuis le mois de décembre 2024, Monsieur [A] [I] n’a pas repris le paiement des échéances courantes et n’a plus procédé à aucun versement, malgré les mises en demeure et l’assignation délivrée, ce qui constitue un manquement suffisamment grave à ses obligations pour justifier la résiliation judiciaire du contrat au 24 mars 2026, date de la décision.

Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 30 mai 2023 :

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit signé électroniquement, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, la notice d’assurance et le contrat, les justificatifs de ressources et de charge de l’emprunteur ainsi que deux pièces d’identité, l’historique de compte, les mises en demeure des 12 mars, 23 mai et 8 juillet 2025, toutes non distribuées ainsi que le décompte de sa créance d’un montant en principal de 17.771,48€ outre 1.380,92€ de clause pénale manifestement excessive puisqu’elle représente plusieurs échéances de prêt et cumulée avec les intérêts contractuels, se rapproche du taux d’usure. Elle sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, Monsieur [A] [I] sera condamné au paiement de la somme de 17.771,48€ avec intérêt au taux contractuel de 5,79% à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande indemnitaire :

Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [A] [I] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.

Sur les dépens :

Monsieur [A] [I], partie perdante, supportera les dépens.

DÉCISION :

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare abusive la clause de déchéance du terme,

Prononce la résiliaiton du contrat avec effet au 24 mars 2026,

Condamne Monsieur [A] [I] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 17.771,48€ avec intérêts au taux contractuel de 5,79% à compter de la signification de la présente décision,

Déboute la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de dommage et intérêts,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Condamne Monsieur [A] [I] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [A] [I] aux dépens.

Le Greffier Le Greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/04114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.