Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01080
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 417 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 28/10/2025 DU VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINO
Rôle n° 2025F1080 Procédure
2025RJ0326
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société Groupe DCJ Protec -[Adresse 1] Non comparante
Date d'ouverture : 16 septembre 2025
Juge-Commissaire : Monsieur ROUX-MICHOLLET Mandataire Judiciaire : la SELARL [O] ET ASSOCIES, représentée par Maître [J] [O]
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 28/10/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 28/10/2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Marc LETT, Président, * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de : * Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
En présence de : * Monsieur [Q] [B], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le mandataire judiciaire indique n'avoir jamais rencontré le dirigeant malgré plusieurs convocations à son étude, il est donc dans l'impossibilité de remplir sa mission.
Le juge-commissaire, au regard de l'absence d'implication du dirigeant soulignée par le rapport du mandataire judiciaire, est favorable à la convocation du dirigeant pour conversion.
Le ministère public, compte tenu de la carence du dirigeant, est également favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à la prochaine audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* Attendu que le désintérêt apparemment total de M. [L] [I], gérant de la société Groupe DCJ Protec, pour le fonctionnement de celle-ci, implique que tout redressement est manifestement impossible ;
Attendu au regard de ce qui précède qu'il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation afin de procéder à la convocation du dirigeant pour statuer sur la conversion du redressement en liquidation judiciaire, conformément à l'article L.631-15 II du code de commerce, Maître [J] [O] devant saisir le tribunal d'une requête à cette fin ;
Attendu que, dans ces conditions et conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société Groupe DCJ Protec
ORDONNE la poursuite de la période d'observation,
DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 18 novembre 2025 à 9h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Odile MARTIN
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.