Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F01062
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
818 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

UIENNE JUGEMENT 28/10/2025 DU VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par dépôt du projet de plan de redressement de La société Heyr'immo

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du vingt-huit octobre deux mille vingt-cinq : * Monsieur Marc LETT, Président, * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,

assistés de : * Madame Odile MARTIN, commis-greffier,

En présence de : * Monsieur Gabi BOUYSSOU, représentant le Ministère Public

après quoi les juges ayant assisté aux débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.

Sont intervenus ou ont été appelés aux débats : * La société Heyr'immo [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [M] [K] -[Adresse 2] * la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [J] [Q] et [I] [L]

[Adresse 3] en personne

Rôle n° 2025F1062 Procédure 2024RJ342

Suivant jugement en date du 15/10/2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Heyr'immo.

Conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce, la société Heyr'immo a déposé au greffe de ce tribunal un projet de plan de redressement ; il convient donc pour ce dernier de statuer selon les termes des articles L.631-19 et suivants dudit code ;

PROJET DE PLAN

Le projet de plan de redressement, élaboré par la société Heyr'immo est exposé par le mandataire judiciaire qui relate notamment les informations, engagements et propositions suivantes : * Modalités de règlement du passif * Paiement comptant dès l'arrêté du plan de redressement : * créance superprivilégiée, * frais de justice, * créances égales ou inférieures à 500 € ; * Remboursement du passif, hors créances réglées comptant, sur 10 ans, la première étant exigible à la date d'anniversaire du plan selon échéancier suivant :

[…] * Garanties

Le dirigeant de la société s'engage à : * verser mensuellement un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, * geler le remboursement de son compte courant d'associé dans la société Holding JB GROUPE jusqu'au terme de la bonne exécution du plan, * produire à la fin de chaque exercice entre les mains du commissaire à l'exécution du plan un compte de résultat et un bilan certifié par un expert-comptable. * Niveau et perspectives d'emploi

La société emploie 5 salariés.

DEBATS

Le mandataire judiciaire souligne les chiffres encourageant et la trésorerie confortable.

Il indique que le passif s'élève à la somme de 280 000 € et fait état des réponses des créanciers : * 2 refus, représentants 8,38 % du passif, * 1 défaut de réponse, représentant 8,79 % du passif, * 19 acceptations, représentants 82,83 % du passif.

Compte tenu du projet de plan réaliste, basé sur une projection prudente, de la hausse du chiffre d'affaires et de la motivation du dirigeant, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement qui semble réalisable et demeure la seule solution permettant un désintéressement des créanciers.

Le dirigeant, qui remercie les organes de la procédure, fait part de sa motivation pour conduire ce plan à son terme.

Le juge commissaire, compte tenu du retour à la normale de l'activité depuis le début de l'année, accompagné par une meilleure rentabilité et d'une hausse du chiffre d'affaire émet un avis favorable à l'adoption de ce plan.

Le ministère public est également favorable à l'adoption du plan de redressement tel que présenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que les prévisionnels établis laissent penser que la société sera en mesure d'honorer les échéances du plan ;

Attendu que les garanties proposées par le dirigeant et la rentabilité de la société avec une hausse du chiffre d'affaires renforcent la probabilité que le plan soit conduit à son terme ;

Attendu que ce plan de redressement est satisfaisant pour l'ensemble des créanciers, la pérennité de l'entreprise et la sauvegarde de l'emploi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

ARRETE le plan de redressement proposé par la société Heyr'immo prévoyant le règlement du passif selon les modalités suivantes : * Paiement comptant dès l'arrêté du plan de redressement : * créance superprivilégiée, * frais de justice, * créances égales ou inférieures à 500 € ; * Remboursement du passif, hors créances réglées comptant, sur 10 ans, la première étant exigible à la date d'anniversaire du plan selon échéancier suivant :

[…]

DIT que le plan est assorti des garanties suivantes : * versement mensuel d'un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, * gel du remboursement du compte courant d'associé du dirigeant dans la société Holding JB GROUPE jusqu'au terme de la bonne exécution du plan, * production à la fin de chaque exercice entre les mains du commissaire à l'exécution du plan d'un compte de résultat et d'un bilan certifié par un expert-comptable.

DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [J] [Q] et [I] [L] [Adresse 3] en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan pour toute la durée du plan ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LETT

Le Greffier Odile MARTIN

Signe electroniquement par Marc LETT

Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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