Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03878
- Formation
- JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 211 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/03878 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UWIY
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mars 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[R] [X]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à Me LAJARTHE
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 19 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 06 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale CETELEM a fait assigner Monsieur [R] [X] afin d’obtenir sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes: 7.953,13€ majorée des intérêts au taux contractuel de 6,58% depuis l’arrêté de compte du 16 octobre 2025 et à compter de l’assignation en cas de résiliation judiciaire du contrat, au titre du prêt personnel souscrit le 20 octobre 2023 d’un montant de 10.000€ au TAEG de 6,78% remboursable en 46 mensualités de 246,55€ hors assurance,a titre très subsidiaire, si la nullité du contrat était prononcée, le condamner au paiement de la somme de 6.644,91€ avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,600€ au titre de l’article 700 du CPCles dépens. L’affaire était appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [R] [X], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible après une mise en demeure restée infructueuse. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat :
Depuis le mois de janvier 2025, Monsieur [R] [X] n’a effectué aucun paiement ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 19 mars 2026.
Sur l’offre de prêt personnel du 20 octobre 2023 :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre de prêt signée le 20 octobre 2023 en agence, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance et le contrat, la preuve de la consultation préalable du FICP, les justificatif de ressources de l’emprunteur, l’historique de compte, la mise en demeure du 16 octobre 2025 ainsi que le décompte de sa créance soit en principal la somme de 7452,95€ outre 500,18€ de clause pénale.
L’article L313-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n'est accordé à l'emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d'apprécier la capacité de l'emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit. Le prêteur s'appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l'emprunteur ainsi que sur d'autres critères économiques et financiers. Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l'emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l'intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit. L'emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l'évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies. Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables. Le prêteur consulte également le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. A l'issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l'emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit. Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l'emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.”
Toutefois, il résulte des documents produits que seuls trois bulletins de paie en intérim sont produits, que l’attestation de domicile produite mentionne un montant de loyer /indemnité d’occupation révélant l’engagement d’une procédure contentieuse en résiliation de bail, que la fragilité de la situation et son instabilité du fait de l’entrée en intérim très récente de l’emprunteur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Elle sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, Monsieur [R] [X] sera condamné au paiement de la somme de 6.644,91avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais accessoires :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a dû engager des frais pour obtenir paiement, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [X] , succombant au principal, sera condamné au dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Juge abusive la clause de résiliation stipulée au contrat et la délcare non écrite,
Prononce la résiliation du contrat de prêt au 19 mars 2026,
Condamne Monsieur [R] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes : - 6.644,91€ au titre du solde du prêt souscrit le 20 octobre 2023,avec intérêt au taux plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision, - 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] [X] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/03878.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.