Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01035
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 488 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
UIENNE JUGEMENT 21/10/2025 DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1035 Procédure
2025RJ0298
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur [D] [Adresse 1] Comparant en personne
Date d'ouverture : 02 septembre 2025
Juge-Commissaire : Monsieur TOURNOIS Mandataire judiciaire : la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 21/10/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 21/10/2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe MONIN, Président, * Madame Maryelle JAMET, Juge, * Madame Muriel COMES, Juge,
assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de : * Monsieur [W] [S], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 02/09/2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [D] [C].
Par requête du 06 octobre 2025, le mandataire judiciaire a sollicité du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de l'entreprise dans la mesure où Monsieur [D] lui a indiqué que, suite à des soucis personnels, il a cessé de gérer son activité et a retrouvé un emploi salarié.
Monsieur [D] confirme son accord pour que soit prononcée la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Dans son rapport, le juge commissaire, au regard des éléments du dossier, est favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Le ministère public est favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur [D] a donné à la barre son accord quant à la liquidation judiciaire de son entreprise ;
Attendu qu'il ressort des informations transmises au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : Monsieur [D] [C]
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée ;
MET FIN à la période d'observation ;
DESIGNE la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe MONIN
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Philippe MONIN
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.