Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
25/00450
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
978 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00450 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOLC

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00226

N° RG 25/00450 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOLC

Copie :

- aux parties en LRAR

URSSAF ALSACE (CCC + FE)

S.A.S. [1] (CCC)

- avocats par Case palais

Me André SCHNEIDER (CCC) Me Luc STROHL (CCC + FE)

Le :

Pour le Greffier

Me André SCHNEIDER Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT du 18 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur - Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 18 Mars 2026, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

URSSAF ALSACE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, substitué par Me Mauella FERREIRA lors de l’audience

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me André SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 55, substitué par Me Magali BOTTEMER lors de l’audience

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 29 novembre 2024, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d’Alsace adressait à la SAS [1] une mise en demeure d’un montant de 3.668 euros en visant les cotisations dues pour le régime général de ses salariés pour le mois d’octobre 2024.

Le 20 décembre 2024, la SAS [1] accusait réception de la mise en demeure du 29 novembre 2024.

Le 02 janvier 2025, l’URSSAF d’Alsace adressait à la SAS [1] une mise en demeure d’un montant de 8.072 euros en visant les cotisations dues pour le régime général de ses salariés pour le mois de novembre 2024.

Le 22 janvier 2025, la SAS [1] accusait réception de la mise en demeure du 29 novembre 2024.

Le 11 mars 2025, l’URSSAF d’Alsace dressait à l’encontre de la SAS [1] une contrainte d’un montant de 11.740 euros en visant la mise en demeure du 29 novembre 2024 et celle du 02 janvier 2025.

Le 12 mars 2025, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.

Le 19 mars 2025, la SAS [1] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.

Le 07 juillet 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation de l’entreprise à lui payer la somme de 11.740 euros.

Le 21 janvier 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [1].

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que la SAS [1] doit payer la somme de 11.740 euros au titre des cotisations sociales dues pour ses salariés pour les mois d’octobre 2024 et de novembre 2024 ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [1] de son opposition à contrainte ;

N° RG 25/00450 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOLC

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [1] aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la SAS [1] ;

DÉBOUTE la SAS [1] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de la SAS [1] le 11 mars 2025 pour un montant de 11.740 euros ;

RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de la SAS [1] le 11 mars 2025 pour un montant de 11.740 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 11 mars 2025 pour un montant de 11.740 euros (onze mille sept cen quarante euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Christophe DESHAYES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/00450.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.