Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
26 mars 2026
Numéro de rôle
26/00678
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
819 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux N° RG 26/00678 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYZW

En date du : 26 mars 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le vingt six mars deux mil vingt six, Nous Lila MASSARI, Vice-présidente et Lydie BERENGUIER, Greffier, rendons par mise à disposition au greffe la présente décision en application de l’article 462 du Code de procédure civile ;

DEMANDERESSES :

Madame [M] [T] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], de nationalité Française demeurant [Adresse 1] et La CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] SEINE MARITIME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] toutes deux représentées par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON avocat postulant et par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN avocat plaidant

DÉFENDERESSE et & REQUÉRANTE À LA RECTIFICATION :

Madame [B] [I] née le [Date naissance 2] 1964 à , de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représentée par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON avocat postulant et par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

L’E.U.R.L. [C] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN .../... Grosses délivrées le : à : Me Rémy DELMONTE-SENES - 0243 Me Lisa ARCHIPPE - 345 Me Patricia CHEVAL(Draguignan) Me Margot ALBERTINI - 0117 Me Mathilde CHADEYRON (Ai-en-Provence)

.../...

Madame [Q] [V] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Margot ALBERTINI, avocat au barreau de TOULON avocat postulant et par Me Brice PERIER, avocat au barreau d’AVEYRON avocat plaidant

La S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] représentée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

La Société ABEILLE IARD & SANTE Prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

* * *

Vu le jugement du présent Tribunal du 27 novembre 2025,

Vu la requête en erreur matérielle du 30 janvier 2026 de [B] [I],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 462 du Code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, l’entête du jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 27 novembre 2025, ne mentionne pas l’intervention volontaire de la compagnie SA ABEILLE IARD SANTE alors que ladite intervention est reçue dans ses motivations.

Il convient donc d’ajouter à l’entête de la décisions précitée :

“PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : SA ABEILLE IARD SANTE Prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN”

L’erreur matérielle sera ainsi rectifiée en ce sens.

En outre, il conviendra de rectifier d’office la qualification de la décision rendue le 27 novembre 2025, le jugement n’étant pas “réputé contradictoire”, mais “contradictoire” ;

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur requête par mise à la disposition des parties au greffe, et en premier ressort,

Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 27 novembre 2025 en son dispositif ,

Dit qu’il sera ajouté à l’entête du jugement du 27 novembre 2025 :

“PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : SA ABEILLE IARD SANTE Prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN”

Dit qu’il a lieu de rectifier la qualification du jugement rendu le 27 novembre 2025 et de lire “contradictoire” et non “réputé contradictoire” ;

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et notifiée comme le jugement,

Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 26/00678.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.